Art. 8
Mélange de lots de houblon et de produits du houblon
En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 8
Mélange de lots de houblon et de produits du houblon
1. Les produits mélangés du secteur du houblon ne peuvent être certifiés que s’ils ont été mélangés sous contrôle officiel dans des centres de certification.
2. Lorsque des cônes de houblon sont mélangés pour être utilisés en tant que tels ou transformés en un produit du houblon, chacun des lots utilisés pour le mélange respecte les exigences minimales de qualité fixées à l’annexe I. Les cônes de houblon à utiliser en tant que tels ne peuvent être mélangés qu’avec des cônes de houblon de la même variété, du même lieu de production et de la même année de récolte.
3. Les produits du houblon certifiés préparés à partir de houblons certifiés provenant de la même année de récolte, mais de variétés et de lieux de production différents, peuvent être mélangés pour la fabrication de produits du houblon, à condition que le certificat qui accompagne le produit obtenu mentionne:
a)
les variétés utilisées, les lieux de production et l’année de récolte;
b)
le pourcentage, en poids, de chaque variété entrant dans le mélange; si des produits du houblon ont été utilisés en liaison avec des cônes de houblon pour la fabrication de produits du houblon, ou si différents produits du houblon ont été utilisés, le pourcentage de chaque variété repose sur le poids des cônes de houblon qui ont été utilisés dans la préparation des produits concernés;
c)
les numéros de référence des certificats délivrés pour les houblons et les produits du houblon utilisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2024:602:oj#art-8