Art. 6
Dispositions particulières pour les brasseries
En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 6
Dispositions particulières pour les brasseries
1. En ce qui concerne le houblon cultivé par une brasserie sur ses propres terres ou sous contrat pour une brasserie et destiné à être utilisé par la brasserie, le brasseur transmet à l’autorité de certification compétente, au plus tard le 15 novembre de chaque année, une déclaration de récolte des variétés cultivées, des quantités récoltées, des lieux de production et des superficies plantées, accompagnée des références cadastrales ou de leurs équivalents officiels.
2. Dans le cas du houblon transformé sous contrat pour le compte d’une brasserie, la brasserie fournit au transformateur et à l’autorité de certification compétente, avant l’entrée du houblon dans l’établissement où il doit être transformé, un document relatif à la transformation comportant les informations ci-après:
a)
un numéro de référence unique correspondant au contrat;
b)
la brasserie destinataire;
c)
le nom et l’adresse de l’établissement de transformation;
d)
le numéro de référence unique du certificat du houblon ou des produits du houblon à transformer et/ou, dans le cas du houblon importé, l’attestation équivalente prévue à l’article 190, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et/ou une copie de la déclaration de récolte du houblon à transformer.
3. Les mentions ci-après sont inscrites par le transformateur dans le document relatif à la transformation après l’opération de transformation:
a)
une description du produit transformé;
b)
le poids du produit transformé.
4. Il est attribué au document relatif à la transformation visé au paragraphe 2 un numéro de référence qui doit également figurer sur l’emballage. La mention supplémentaire ci-après figure sur le document et sur l’emballage: «houblon/produits du houblon pour usage propre; commercialisation interdite».
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