Art. 5

Dispenses de l’obligation de certification

En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 5 Dispenses de l’obligation de certification L’exigence de certification visée à l’article 4 ne s’applique pas: a) au houblon récolté sur les terres appartenant à une brasserie ou cultivé sous contrat pour une brasserie et utilisé par celle-ci en l’état ou transformé; b) aux produits du houblon transformés sous contrat pour le compte d’une brasserie, à condition que ces produits soient utilisés par la brasserie; c) au houblon et aux produits de houblon destinés à la vente à des particuliers pour leur usage propre, conditionnés en petits paquets de 5 kg au maximum pour les cônes, poudres et pellets et de 1 kg pour les extraits ou les produits du houblon isomérisés, avec indication du produit et de son poids sur l’emballage.
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