Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) 2024/601, les définitions suivantes s’appliquent:
a)
«cônes de houblon» ou «houblon»: les inflorescences de la plante (femelle) de houblon grimpant (Humulus lupulus); ces inflorescences, de couleur vert-jaune, de forme ovoïde sont pourvues d’un pédoncule et leur plus grande dimension varie généralement de 2 à 5 cm;
b)
«houblon non préparé»: le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et de premier emballage;
c)
«houblon préparé»: le houblon qui a subi les opérations de séchage final et d’emballage final;
d)
«houblon avec graines»: le houblon commercialisé avec une teneur en graines dans une proportion supérieure à 2 % de son poids après séchage;
e)
«houblon sans graines»: le houblon commercialisé avec une teneur en graines dans une proportion qui ne dépasse pas 2 % de son poids après séchage;
f)
«produit du houblon»: un produit dérivé de cônes de houblon ayant subi une transformation plus importante, tel que des poudres, des pellets ou des extraits de houblon;
g)
«produit du houblon isomérisé»: un produit du houblon dans lequel les acides alpha ont subi une isomérisation presque totale;
h)
«lot»: un nombre de colis de houblon ayant les mêmes caractéristiques, présentés en même temps à la certification par le même producteur ou producteur associé ou par le même transformateur;
i)
«lieu de production du houblon»: les zones ou régions de production dont la liste est établie par les États membres concernés;
j)
«scellage des emballages»: la fermeture de l’emballage de telle manière qu’elle est détériorée lors de l’ouverture;
k)
«marquage»: l’étiquetage et l’identification;
l)
«circuit fermé d’opération»: un processus de préparation ou de transformation du houblon tel qu’il n’est pas possible d’ajouter ou de retirer du houblon ou des produits transformés pendant l’opération. Le circuit fermé d’opération commence par l’ouverture de la balle scellée contenant le houblon ou les produits du houblon à préparer ou à transformer et se termine par la pose du scellé sur l’emballage contenant le houblon préparé ou le produit du houblon transformé;
m)
«autorité de certification compétente»: l’organisme ou le service officiel habilité par l’État membre à effectuer la certification et à approuver et contrôler les centres de certification;
n)
«centre de certification»: le lieu où il est procédé à la certification;
o)
«représentants de l’autorité de certification compétente»: les personnes employées soit par l’autorité de certification compétente soit par un tiers et habilitées par l’autorité de certification compétente à effectuer certaines tâches de certification;
p)
«contrôle officiel»: le contrôle des activités de certification par l’autorité de certification compétente ou ses représentants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2024:602:oj#art-3