Art. 4

Commercialisation du houblon et des produits du houblon

En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 4 Commercialisation du houblon et des produits du houblon Les cônes de houblon et les produits du houblon récoltés et/ou préparés dans l’Union ne peuvent être commercialisés que s’ils ont fait l’objet d’une procédure de certification conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/601 et sont accompagnés du certificat visé à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
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