Art. 3

Notification

En vigueur depuis le 18 déc. 2023
Article 3 Notification 1.   Les États membres notifient à la Commission les irrégularités qui ont fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ne notifient pas à la Commission: a) les irrégularités concernant une contribution des Fonds inférieure à 10 000 EUR; cette dérogation ne s’applique pas aux irrégularités qui sont liées et qui concernent une contribution totale du Fonds supérieure à 10 000 EUR, même lorsque aucune irrégularité ne dépasse ce plafond à elle seule; b) les cas où l’irrégularité consiste seulement en l’inexécution, totale ou partielle, d’une opération couverte par le programme cofinancé ou d’un paiement direct, à la suite de la faillite non frauduleuse du bénéficiaire; c) les cas signalés par le bénéficiaire à l’autorité de gestion, à l’organisme payeur ou à une autre autorité compétente, volontairement et avant leur découverte par l’une de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique; d) les cas décelés et corrigés par l’autorité de gestion, l’organisme payeur ou une autre autorité compétente avant l’inclusion des dépenses concernées dans une déclaration des dépenses soumise à la Commission. Les dérogations prévues aux points c) et d) de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux cas d’irrégularités visés à l’article 2, point a). 3.   Dans le rapport initial sur les irrégularités, les États membres fournissent les informations suivantes: a) le Fonds, le régime d’aide, la mesure ou l’opération concernée et, le cas échéant, le nom et le code commun d’identification (CCI) du programme opérationnel, les organisations communes de marché touchées, les secteurs et produits concernés et la ligne budgétaire; b) l’identité des personnes physiques et/ou morales impliquées ou des autres entités qui ont pris part à la commission de l’irrégularité ainsi que leur rôle, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l’irrégularité en question; c) le numéro national d’identité des personnes concernées; d) le numéro de TVA des personnes concernées; e) l’identifiant unique du bénéficiaire; f) la région ou la zone dans laquelle l’opération a été effectuée, identifiée à l’aide d’informations appropriées telles que le niveau NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques); g) la ou les dispositions, au niveau de l’Union et au niveau national, qui ont été enfreintes; h) la date et la source de la première information qui a permis de soupçonner l’existence d’une irrégularité; i) les pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité; j) le cas échéant, si ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude; k) la façon dont a été décelée l’irrégularité; l) le numéro de dossier OLAF (Office européen de lutte antifraude), lorsqu’il y a lieu; m) la référence aux pré-débiteurs ou au grand livre des débiteurs; n) le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés; o) la date à laquelle ou la période pendant laquelle l’irrégularité a été commise; p) la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité; q) le montant total des dépenses, ventilé comme suit: contribution de l’Union, contribution nationale et contribution privée; r) le montant sur lequel porte l’irrégularité, ventilé comme suit: contribution de l’Union et contribution nationale; s) en cas de soupçon de fraude et lorsque aucun paiement n’a été effectué en faveur du bénéficiaire au titre de la contribution publique, le montant qui aurait été indûment payé si l’irrégularité n’avait pas été constatée, ventilé comme suit: contribution de l’Union et contribution nationale; t) la nature de la dépense irrégulière. 4.   Si des dispositions nationales prévoient le respect de la confidentialité des enquêtes, la communication de ces informations est subordonnée à l’autorisation du tribunal, de la cour ou de toute autre instance compétente conformément à la réglementation nationale. 5.   Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 3 ne sont pas disponibles ou doivent être rectifiées ou complétées, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité ainsi qu’à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent les informations manquantes ou correctes à la Commission dans des rapports de suivi des irrégularités. 6.   Les États membres tiennent la Commission informée de l’ouverture, de la clôture ou de l’abandon de toute procédure visant à imposer des mesures administratives, des sanctions administratives ou des sanctions pénales relatives aux irrégularités notifiées, ainsi que du résultat de ces procédures. En ce qui concerne les irrégularités pour lesquelles des sanctions ont été imposées, les États membres indiquent également: a) si les sanctions revêtent un caractère administratif ou pénal et en quoi consistent ces sanctions; b) si les sanctions résultent d’une violation du droit de l’Union ou du droit national; c) si une fraude a été établie. 7.   À la demande écrite de la Commission, l’État membre communique des informations concernant une irrégularité spécifique ou un groupe spécifique d’irrégularités.
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