Art. 4

Utilisation et traitement des informations communiquées

En vigueur depuis le 18 déc. 2023
Article 4 Utilisation et traitement des informations communiquées 1.   La Commission peut utiliser toutes les informations fournies par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques au moyen des technologies de l’information et peut, sur la base des informations obtenues, établir des rapports et mettre au point des systèmes permettant une détection plus efficace des risques. 2.   Les informations communiquées au titre du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la même protection que celle prévue par la législation nationale de l’État membre qui les a transmises et par les dispositions pertinentes applicables aux institutions de l’Union. Les États membres et la Commission prennent toutes les précautions nécessaires pour garantir que ces informations demeurent confidentielles. 3.   Les informations visées au paragraphe 2 ne peuvent notamment être divulguées à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions, organes et organismes de l’Union, sont, par leurs fonctions, appelées à y avoir accès, à moins que l’État membre qui les a communiquées n’y ait expressément consenti. 4.   Les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas utilisées à d’autres fins que la protection des intérêts financiers de l’Union, à moins que l’État membre qui les a communiquées n’y ait expressément consenti.
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