Art. 10

Confidentialité

En vigueur depuis le 23 janv. 2024
Article 10 Confidentialité 1.   Les informations communiquées à l’ECHA sont considérées comme non confidentielles et peuvent être rendues publiques. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les éléments suivants sont considérés comme confidentiels et ne peuvent être rendus publics: a) les informations concernant l’identité du demandeur lorsqu’un représentant a été désigné; b) les informations sur le procédé de fabrication d’une substance de départ, d’une composition ou d’un constituant cimentaire organique ou sur le procédé de fabrication dans lequel ceux-ci sont utilisés; c) les informations sur tout lien entre des opérateurs d’une même chaîne d’approvisionnement; d) les informations reçues d’autres organes ou agences de l’Union ou d’un État membre, et dont le traitement confidentiel a été autorisé par l’entité qui a transmis ces informations à l’ECHA; e) les informations relatives à une impureté, sauf si cette impureté est une espèce chimique pertinente.
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