Art. 41
Informations mises à disposition par le titulaire d’un certificat
En vigueur depuis le 31 janv. 2024
Article 41
Informations mises à disposition par le titulaire d’un certificat
1. Les informations visées à l’article 55 du règlement (UE) 2019/881 sont rendues disponibles dans un langage aisément accessible aux utilisateurs.
2. Le titulaire d’un certificat EUCC conserve les éléments suivants de manière sécurisée pendant la période nécessaire aux fins du présent règlement et pendant au moins cinq ans après le retrait du certificat EUCC concerné:
a)
les archives des informations fournies à l’organisme de certification et au CESTI au cours de la procédure de certification;
b)
un spécimen du produit TIC certifié.
3. Lorsque l’organisme de certification a délivré un nouveau certificat EUCC conformément à l’article 13, paragraphe 2, point c), le titulaire conserve, avec ce nouveau certificat EUCC et pour la même durée, la documentation du certificat EUCC retiré.
4. À la demande de l’organisme de certification ou de l’autorité nationale de certification de cybersécurité, le titulaire d’un certificat EUCC met à disposition les archives et les copies visées au paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:482:oj#art-41