Art. 2
Prospections sur le territoire de l’Union conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2016/2031
En vigueur depuis le 5 févr. 2024
Article 2
Prospections sur le territoire de l’Union conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2016/2031
1. Les États membres procèdent chaque année à des prospections fondées sur les risques visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les zones de leur territoire où sa présence n’est pas connue.
2. La conception et le plan d’échantillonnage de ces prospections permettent de détecter dans l’État membre concerné, avec un niveau de confiance suffisamment élevé, un faible taux de présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux infestés. Les prospections sont fondées sur les lignes directrices de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques concernant Agrilus planipennis et tiennent compte du risque de dissémination naturelle de l’organisme nuisible spécifié.
3. Les prospections sont effectuées:
a)
en plein air, dans des zones naturelles et urbaines, à des arrêts le long des grands axes routiers, ferroviaires et autres voies de transport, ainsi que dans les pépinières, les jardineries, les centres commerciaux pour les végétaux spécifiés et leur bois et écorce, dans les scieries de bois dur et sur d’autres sites pertinents, selon les cas;
b)
à des moments opportuns de l’année au regard de la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié, compte tenu de la biologie de cet organisme, de la présence et de la biologie des végétaux spécifiés ainsi que des informations scientifiques et techniques mentionnées dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Agrilus planipennis publiée par l’Autorité (4).
4. Les prospections consistent:
a)
en un piégeage de l’organisme nuisible spécifié, qui peut inclure l’utilisation d’arbres-pièges;
b)
en des examens visuels, le cas échéant, des végétaux spécifiés;
c)
en l’échantillonnage et en l’analyse, en cas de suspicion, des végétaux spécifiés et du bois spécifié, y compris les branches coupées, et des matériaux d’emballage en bois; et
d)
en l’utilisation, le cas échéant, de chiens renifleurs spécialement formés.
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