Art. 4
Dérogations à l’établissement de zones délimitées
En vigueur depuis le 5 févr. 2024
Article 4
Dérogations à l’établissement de zones délimitées
1. Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux ou le matériel végétal sur lesquels il a été détecté, que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié ne s’est produite, ou des preuves indiquant qu’il s’agit d’une détection isolée qui ne devrait pas conduire à l’établissement dudit organisme;
b)
il est constaté, sur la base des résultats d’une enquête spécifique et des mesures d’éradication prises, que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas établi et que la dissémination et la reproduction viable de celui-ci ne sont pas possibles en raison de sa biologie.
2. Lorsque l’autorité compétente applique la dérogation prévue au paragraphe 1, elle:
a)
prend des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure tout risque de dissémination;
b)
augmente immédiatement, s’il y a lieu, le nombre de pièges et la fréquence à laquelle ces pièges sont contrôlés dans ladite zone;
c)
intensifie immédiatement les examens visuels visant à détecter la présence d’adultes de l’organisme nuisible spécifié, associés à un échantillonnage des branches ou à d’autres méthodes de détection appropriées permettant de détecter l’organisme nuisible spécifié avant son émergence;
d)
prospecte, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, une zone s’étendant sur au moins 1 km autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, de manière régulière et intensive pendant la période de vol de l’organisme nuisible spécifié;
e)
enquête sur l’origine de l’organisme nuisible spécifié en traçant en amont les végétaux, le bois, l’écorce et les autres objets associés à l’organisme nuisible spécifié, et examine ceux-ci pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage des branches et à un échantillonnage destructif ciblé;
f)
sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et
g)
prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 (5) et selon une approche intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (6).
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