Art. 3
Établissement de zones délimitées
En vigueur depuis le 5 févr. 2024
Article 3
Établissement de zones délimitées
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée se composant:
a)
d’une zone infestée d’un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés, qui comprend les végétaux infestés et tous les végétaux spécifiés susceptibles de le devenir («zone infestée»);
b)
d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 10 kilomètres au-delà des limites de la zone infestée.
2. La délimitation de la zone délimitée tient compte des principes scientifiques, de la biologie de l’organisme nuisible spécifié, du niveau d’infestation, de la répartition spécifique des végétaux spécifiés dans la zone concernée et des preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié.
La délimitation initiale de la zone infestée est immédiatement suivie d’une prospection de délimitation dont la conception et le plan d’échantillonnage permettent de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.
La prospection de délimitation:
a)
se fonde sur les lignes directrices de l’Autorité pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques concernant Agrilus planipennis; et
b)
inclut l’échantillonnage de branches ou d’autres méthodes appropriées permettant de détecter l’organisme nuisible avant son émergence.
3. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir sa plus grande dissémination en dehors de ces zones.
Elles veillent à ce que les opérateurs professionnels et le grand public connaissent les limites des zones délimitées.
4. Les autorités compétentes peuvent décider de réduire le rayon de la zone tampon, sur la base d’informations relatives à l’ampleur de l’infestation, à la densité des végétaux spécifiés, à l’origine et à l’ancienneté du foyer. Dans ce cas, elles notifient immédiatement cette réduction à la Commission et aux autres États membres, ainsi que les raisons qui ont conduit à cette décision.
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