Art. 35
Réexamen
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 35
Réexamen
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 pour modifier les annexes I, II, III et VI en ce qui concerne le potentiel de réchauffement planétaire des gaz qui y sont inscrits, lorsque cela s’avère nécessaire à la lumière de nouveaux rapports d’évaluation adoptés par le GIEC ou de nouveaux rapports du groupe de l’évaluation scientifique du protocole.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 afin de modifier les listes de gaz figurant aux annexes I, II et III lorsque le groupe de l’évaluation scientifique du protocole ou une autre autorité de stature équivalente a constaté que ces gaz ont une incidence significative sur le climat et qu’ils sont exportés, importés, produits ou mis sur le marché en quantités significatives.
3. Au plus tard le 1er juillet 2027, la Commission publie un rapport évaluant l’existence de solutions de substitution techniquement réalisables et présentant un bon rapport coût-efficacité, efficaces sur le plan énergétique et fiables, susceptibles de remplacer les gaz à effet de serre fluorés dans les équipements de réfrigération mobiles et les équipements de climatisation mobiles, et présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la liste figurant à l’annexe IV.
4. Au plus tard le 1er juillet 2028, la Commission publie un rapport évaluant l’incidence du présent règlement sur le secteur de la santé, en particulier la disponibilité d’inhalateurs-doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques, ainsi que l’incidence sur le marché des équipements de refroidissement utilisés en combinaison avec des batteries.
5. Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission publie un rapport sur les effets du présent règlement.
Le rapport comprend une évaluation des éléments suivants:
a)
s’il existe des solutions de substitution présentant un bon rapport coût-efficacité, techniquement réalisables, efficaces sur le plan énergétique, suffisamment disponibles et fiables, susceptibles de remplacer les gaz à effet de serre fluorés dans les produits et équipements énumérés à l’annexe IV visés par des interdictions qui ne sont pas encore applicables au moment de l’évaluation, en particulier les produits et équipements faisant l’objet d’interdictions totales de gaz à effet de serre fluorés, y compris les climatiseurs bi-blocs et les pompes à chaleur bi-blocs;
b)
les évolutions internationales pertinentes concernant le secteur du transport maritime et l’extension potentielle du champ d’application des exigences relatives au confinement des gaz à effet de serre fluorés contenus dans les équipements de réfrigération et de climatisation des navires;
c)
l’extension potentielle du champ d’application de l’interdiction d’exportation visée à l’article 22, paragraphe 3, compte tenu, entre autres, d’une plus grande disponibilité potentielle à l’échelle mondiale de produits et d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés à faible PRP ou de solutions de substitution naturelles et de l’évolution de la situation dans le cadre du protocole;
d)
l’inclusion potentielle dans les obligations de quotas prévues à l’article 16, paragraphe 1, des hydrofluorocarbones destinés aux fins énumérées à l’article 16, paragraphe 2, en particulier les hydrofluorocarbones fournis directement par un producteur ou un importateur à une entreprise qui les utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs;
e)
les risques de réduction excessive de la concurrence sur le marché en raison des interdictions et des exceptions connexes en vertu de l’article 13, paragraphe 9, en particulier celles relatives aux appareils de commutation électrique à haute tension de plus de 145 kV ou de plus de 50 kA de courant de court-circuit.
La Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative, qui peut inclure des modifications de l’annexe IV, au Parlement européen et au Conseil.
6. Avant le 1er janvier 2040, la Commission réexamine les besoins en hydrofluorocarbones dans les secteurs où ils sont encore utilisés et la suppression progressive du quota de HFC fixé à l’annexe VII pour l’année 2050, en tenant compte notamment des évolutions technologiques, de la disponibilité de solutions de substitution aux hydrofluorocarbones pour les applications concernées et des objectifs climatiques de l’Union. Ce réexamen est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
7. Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (31) peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques et émettre des rapports sur la cohérence du présent règlement avec les objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et avec les engagements internationaux de l’Union au titre de l’accord de Paris.
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