Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «intermédiaire de synthèse»: toute substance appauvrissant la couche d’ozone qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel elle est entièrement convertie à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables; 2) «agent de fabrication»: toute substance appauvrissant la couche d’ozone utilisée comme agent chimique de fabrication dans les applications figurant sur la liste de l’annexe III; 3) «importation»: toute entrée de substances, produits et équipements sur le territoire douanier de l’Union, dans la mesure où le territoire est couvert par la ratification du protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ci-après dénommé «protocole»), y compris le dépôt temporaire et les régimes douaniers visés aux articles 201 et 210 du règlement (UE) no 952/2013; 4) «exportation»: la sortie du territoire douanier de l’Union de substances, produits et équipements, dans la mesure où le territoire est couvert par la ratification du protocole; 5) «mise sur le marché»: la mise en libre pratique dans l’Union par les autorités douanières, la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans l’Union, pour la première fois, à titre onéreux ou gratuit, ou l’utilisation de substances produites ou de produits ou équipements fabriqués pour un usage propre; 6) «utilisation»: pour les substances appauvrissant la couche d’ozone, leur utilisation dans la production, la maintenance ou l’entretien, y compris la recharge, de produits et d’équipements, ou dans d’autres activités et processus visés dans le présent règlement; 7) «producteur»: toute personne physique ou morale produisant au sein de l’Union des substances appauvrissant la couche d’ozone; 8) «récupération»: la collecte et le stockage de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant de conteneurs, produits et équipements, pendant la maintenance ou l’entretien de ces conteneurs, produits ou équipements ou préalablement à leur élimination; 9) «recyclage»: la réutilisation d’une substance appauvrissant la couche d’ozone récupérée à la suite d’une opération de nettoyage de base, dont le filtrage et le séchage; 10) «régénération»: le retraitement d’une substance appauvrissant la couche d’ozone récupérée en vue de lui rendre des performances équivalentes à celles d’une substance vierge, compte tenu de l’usage prévu, dans une installation de régénération autorisée qui dispose de l’équipement et des procédures adéquats pour permettre la régénération de ces substances et qui permet d’évaluer le niveau de qualité requis et d’en attester; 11) «entreprise»: toute personne physique ou morale qui exerce une activité visée dans le présent règlement; 12) «conteneur»: un récipient conçu principalement pour le transport ou le stockage de substances appauvrissant la couche d’ozone; 13) «produits et équipements»: tous les produits et équipements, y compris leurs parties, à l’exception des conteneurs, utilisés pour le transport ou le stockage de substances appauvrissant la couche d’ozone; 14) «substance vierge»: une substance qui n’a pas été utilisée antérieurement; 15) «mise hors service»: l’arrêt permanent de l’exploitation ou de l’utilisation d’un produit ou d’un équipement contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris l’arrêt définitif d’une installation; 16) «destruction»: le processus qui consiste à transformer ou à décomposer, de manière permanente et aussi complètement que possible, une substance appauvrissant la couche d’ozone en une ou plusieurs substances stables qui ne sont pas des substances appauvrissant la couche d’ozone; 17) «établissement au sein de l’Union»: pour une personne physique, le fait pour cette personne d’avoir sa résidence habituelle dans l’Union et, pour une personne morale, le fait pour cette personne d’avoir dans l’Union un établissement stable au sens de l’article 5, point 32), du règlement (UE) no 952/2013; 18) «panneau en mousse»: une structure constituée de couches contenant une mousse et un matériau rigide, tel que du bois ou du métal, fixé à l’une de ses faces ou aux deux; 19) «plaque stratifiée»: une plaque de mousse recouverte d’une fine couche de matériau non rigide tel que du plastique.
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