Art. 3
Dérogations à l’article 86, paragraphe 2, et à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 pour l’année de demande 2024
En vigueur depuis le 12 févr. 2024
Article 3
Dérogations à l’article 86, paragraphe 2, et à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 pour l’année de demande 2024
1. Par dérogation à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, et sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, les États membres qui décident de faire usage de la dérogation visée à l’article 1er, paragraphe 1, peuvent, sans approbation préalable de la Commission, apporter et appliquer des modifications aux éco-régimes visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115, définis dans les plans stratégiques relevant de la PAC, qui sont fondés sur la première exigence prévue par la norme BCAE 8, en tant que condition de base, en ce qui concerne l’année de demande 2024.
Ces modifications sont limitées aux éléments des éco-régimes visés au premier alinéa qui sont strictement nécessaires pour garantir que les agriculteurs prenant des engagements au titre de ces éco-régimes peuvent combiner ces engagements avec les options permettant de satisfaire à la première exigence prévue par la norme BCAE 8 énoncée à l’article 1er, paragraphe 1.
2. Les États membres fixent la date de début d’application des modifications visées au paragraphe 1 afin de laisser aux agriculteurs suffisamment de temps pour tenir compte de ces modifications.
3. Les États membres notifient à la Commission les modifications visées au paragraphe 1 au plus tard au moment où ils commencent à les appliquer.
La notification est transmise au moyen du système d’échange électronique de données «SFC2021». La notification contient une description des modifications apportées aux éco-régimes visés au premier alinéa et une explication des raisons pour lesquelles ces modifications sont strictement nécessaires, conformément au paragraphe 1.
4. Les États membres ne peuvent faire usage de la dérogation visée au paragraphe 1 qu’une seule fois.
5. Les États membres incluent les modifications visées au paragraphe 1 dans la prochaine demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115.
6. Par dérogation à l’article 86, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, les dépenses qui deviennent éligibles à la suite des modifications des plans stratégiques relevant de la PAC visées au premier alinéa sont admissibles au bénéfice d’une contribution du FEAGA à compter de la date de la notification visée au paragraphe 3.
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