Art. 5

Degré de substituabilité

En vigueur depuis le 22 févr. 2024
Article 5 Degré de substituabilité 1.   Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2022/2554, les AES évaluent si le prestataire tiers de services TIC remplit les sous-critères «étape 1» suivants: a) sous-critère 4.1: sur le nombre total d’entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représentent les entités pour lesquelles il n’existe pas d’autre prestataire tiers de services TIC ayant la capacité requise pour fournir les mêmes services TIC que ceux que le prestataire concerné fournit à l’appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières; b) sous-critère 4.2: sur le nombre total d’entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représentent les entités pour lesquelles il est extrêmement difficile de se tourner vers un autre prestataire tiers de services TIC pour obtenir un service TIC que le prestataire concerné fournit à l’appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières. 2.   Le sous-critère 4.1 défini au paragraphe 1, point a), est calculé comme suit: nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554 pour lesquelles il n’existe pas d'autre prestataire tiers de services TIC ayant la capacité requise pour fournir les mêmes services TIC que celui que le prestataire concerné fournit à l'appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières nombre total d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554 3.   Le sous-critère défini au paragraphe 1, point b), est calculé comme suit: nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554 pour lesquelles il est extrêmement difficile de se tourner vers un autre prestataire tiers de services TIC pour obtenir ou réintégrer un service TIC que le prestataire concerné fournit à l'appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières nombre total d’entités financières de l'UE relevant de la catégorie d’entités financières concernée visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554 4.   Un prestataire tiers de services TIC est considéré comme remplissant les deux sous-critères 4.1 et 4.2 dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie: a) la part que représente le nombre total d’entités financières visées au paragraphe 1, point a), sur le nombre total d’entités financières d’une catégorie d’entités financières visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 est d’au moins 10 %; b) la part que représente le nombre total d’entités financières visées au paragraphe 1, point b), sur le nombre total d’entités financières d’une catégorie d’entités financières visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 est d’au moins 10 %. 5.   Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2022/2554 et que le prestataire tiers de services TIC remplit les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article, les AES effectuent leur évaluation à l’aune du sous-critère «étape 2» défini à l’article 31, paragraphe 2, point d) i) du règlement (UE) 2022/2554.
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