Art. 6

Sources d’information pour l’évaluation de la criticité

En vigueur depuis le 22 févr. 2024
Article 6 Sources d’information pour l’évaluation de la criticité 1.   Pour évaluer si les sous-critères énumérés aux articles 2 à 5 sont remplis, les AES utilisent les données fournies par les registres d’informations prévus par l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2554. Les AES peuvent aussi utiliser, pour l’évaluation de la criticité, des données supplémentaires dont elles disposent et qui proviennent de toute source d’information. 2.   Les AES se basent sur les données les plus récentes dont elles disposent durant l’année d’évaluation ou, le cas échéant, sur les données mises à leur disposition au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’évaluation de la criticité.
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