Art. 11
Règles relatives à l’éligibilité des personnes et entités,à l’origine des fournitures et matériels et aux restrictions au titre de la facilité
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 11
Règles relatives à l’éligibilité des personnes et entités,à l’origine des fournitures et matériels et aux restrictions au titre de la facilité
1. La participation aux procédures de passation de marchés et d’attribution de subventions ou de prix pour des activités financées au titre de la facilité est ouverte aux organisations internationales et régionales et à toutes les personnes physiques qui sont des ressortissants des pays ci-après, ou aux personnes morales qui y sont effectivement établies:
a)
les États membres, l’Ukraine, les partenaires des Balkans occidentaux, la Géorgie, la Moldavie et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen;
b)
les pays qui fournissent à l’Ukraine un niveau de soutien comparable à celui apporté par l’Union, compte tenu de la taille de leur économie, et pour lesquels l’accès réciproque à l’aide extérieure en Ukraine est établi par la Commission.
2. L’accès réciproque visé au paragraphe 1, point b), peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an, dès lors qu’un pays accorde l’éligibilité à des conditions égales à des entités de l’Union et de pays éligibles au titre de la facilité.
La Commission décide, par voie d’actes d’exécution, de l’accès réciproque après avoir consulté l’Ukraine. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42.
3. Toutes les fournitures et tous les matériels financés et achetés au titre de la facilité proviennent de tout pays visé au paragraphe 1, points a) et b), à moins que ces fournitures et matériels ne puissent être obtenus à des conditions raisonnables dans aucun de ces pays. En outre, les règles relatives aux restrictions prévues au paragraphe 7 s’appliquent. La Commission inclut les informations concernant la mise en œuvre du présent paragraphe dans le rapport annuel visé à l’article 39, paragraphe 4.
4. Les règles d’éligibilité énoncées au présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant éligible ou, le cas échéant, par un sous-traitant éligible, ou qui ont conclu un contrat en bonne et due forme avec un contractant ou sous-traitant éligible, et n’imposent pas de restrictions de nationalité à ces personnes physiques, sauf si lesdites restrictions sont fondées sur les règles prévues au paragraphe 7.
5. Pour les activités cofinancées conjointement par une entité ou mises en œuvre en gestion directe ou indirecte avec des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ou pour les activités mises en œuvre par des entités ukrainiennes au titre du chapitre III du présent règlement, les règles d’éligibilité de ces entités ou de l’Ukraine s’appliquent également, en plus des règles établies en vertu du présent article, y compris, le cas échéant, les restrictions prévues au paragraphe 7 du présent article et dûment prises en compte dans les conventions de financement et les documents contractuels signés avec ces entités.
6. Lorsque des contributions supplémentaires sont apportées conformément à l’article 7 au moyen de recettes affectées externes, les règles d’éligibilité prévues dans l’accord conclu avec la personne qui apporte la contribution supplémentaire s’appliquent conjointement avec les règles relatives aux restrictions prévues au paragraphe 7 du présent article.
7. Les règles d’éligibilité et les règles sur l’origine des fournitures et matériels énoncées aux paragraphes 1 et 3 ainsi que les règles sur la nationalité des personnes physiques énoncées au paragraphe 4 peuvent faire l’objet de restrictions au regard de la nationalité, de la situation géographique ou de la nature des entités juridiques participant aux procédures de passation de marchés, ainsi qu’au regard de l’origine géographique des fournitures et des matériels, dans les cas suivants:
a)
lorsque ces restrictions sont requises en raison de la nature spécifique ou des objectifs de l’activité ou de la procédure d’attribution spécifique ou lorsque ces restrictions sont nécessaires à la mise en œuvre effective de l’activité;
b)
lorsque l’activité ou des procédures d’attribution spécifiques portent atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, en particulier en ce qui concerne les actifs et intérêts stratégiques de l’Union, de ses États membres ou de l’Ukraine, y compris la protection de l’intégrité des infrastructures numériques, des systèmes de communication et d’information et des chaînes d’approvisionnement qui y sont liées.
8. Les soumissionnaires et candidats de pays non éligibles peuvent être considérés comme éligibles en cas d’urgence ou d’indisponibilité des services sur les marchés des pays ou territoires concernés, ou dans d’autres cas dûment justifiés lorsque l’application des règles d’éligibilité risque de rendre la réalisation d’une activité impossible ou excessivement difficile.
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