Art. 12

Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement, excédents de la garantie budgétaire, remboursements et recettes générées par les instruments financiers

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 12 Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement, excédents de la garantie budgétaire, remboursements et recettes générées par les instruments financiers 1.   Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre de la facilité sont reportés automatiquement et peuvent être engagés et utilisés, respectivement, jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant. Le montant reporté est utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant. 2.   La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil des informations sur les crédits d’engagement reportés, y compris les montants concernés, en conformité avec l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. 3.   Par dérogation à l’article 15 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une activité au titre de la facilité sont reconstitués en faveur de la ligne budgétaire d’origine. 4.   Par dérogation à l’article 209, paragraphe 3, premier, deuxième et quatrième alinéas, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute recette et tout remboursement provenant d’instruments financiers établis en vertu du présent règlement constituent des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 destinées à la facilité ou au programme qui lui succédera. 5.   Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, tout excédent des provisions destinées à la garantie pour l’Ukraine constitue une recette affectée interne au sens de l’article 21, paragraphe 5, dudit règlement destinée à la facilité ou au programme qui lui succédera. 6.   Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. L’article 114, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ne s’applique pas aux activités visées au premier alinéa du présent paragraphe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:792:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil