Art. 14

Élaboration et présentation du plan pour l’Ukraine

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 14 Élaboration et présentation du plan pour l’Ukraine 1.   Afin de bénéficier d’un soutien au titre de la facilité, l’Ukraine prépare et soumet à la Commission un plan pour l’Ukraine (ci-après dénommé "plan pour l’Ukraine"). 2.   Le plan pour l’Ukraine est élaboré par le gouvernement ukrainien en y associant dûment la Verkhovna Rada, conformément à l’ordre constitutionnel ukrainien. L’Ukraine s’efforce de soumettre le plan pour l’Ukraine à la Commission au plus tard le 2 mai 2024. L’Ukraine peut soumettre un projet du plan pour l’Ukraine à la Commission. La Commission transmet ce projet simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3.   Lors de l’élaboration du plan pour l’Ukraine conformément à l’article 17, l’Ukraine tient particulièrement compte de la situation dans ses zones régionales, locales et urbaines, eu égard à leurs besoins spécifiques en matière de redressement et de reconstruction, de réforme, de modernisation et de décentralisation. 4.   Le plan pour l’Ukraine est élaboré et mis en œuvre en concertation avec les autorités régionales, locales et urbaines et autres autorités publiques, ainsi qu’avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux et en tenant compte d’une approche ascendante. En outre, conformément à son cadre juridique national, l’Ukraine veille à ce que la Verkhovna Rada joue son rôle dans la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine d’une manière dûment informée, conformément à ses prérogatives, y compris son pouvoir de légiférer, d’approuver le budget de l’État et d’en superviser l’exécution et de superviser le pouvoir exécutif.
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