Art. 16

Principes de financement au titre du plan pour l’Ukraine

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 16 Principes de financement au titre du plan pour l’Ukraine 1.   Le plan pour l’Ukraine définit le programme de réforme et d’investissement de l’Ukraine, intégré dans un cadre de politique économique et budgétaire, en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3. Le plan pour l’Ukraine comprend des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et d’investissements publics dans le cadre d’un train de mesures complet et cohérent, qui peut également inclure des programmes publics destinés à encourager l’investissement privé. Le plan pour l’Ukraine recense les étapes qualitatives et quantitatives visées au paragraphe 2 du présent article, étapes qui, pour ce qui est des réformes et des investissements, sont mesurables. 2.   La facilité fournit un financement au titre du présent chapitre dès lors que sont remplies de manière satisfaisante la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que les conditions énoncées dans le plan pour l’Ukraine, qui prennent la forme d’étapes qualitatives ou quantitatives. Ces conditions reflètent les différents objectifs de la facilité, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3, et comprennent les conditions relatives aux exigences essentielles, telles que le maintien de la stabilité économique et financière, la surveillance budgétaire et la gestion des finances publiques, ainsi que les conditions liées à la mise en œuvre des réformes et investissements prévus dans le plan pour l’Ukraine. 3.   Les conditions visées au paragraphe 2 du présent article reflètent les montants visés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et paragraphe 2, et les contributions concernées relevant du paragraphe 4 dudit article. 4.   Un montant équivalent à au moins 20 % du soutien financier non remboursable visé à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a), est affecté aux besoins des collectivités infranationales ukrainiennes, en particulier les autorités locales, en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation, conformément à l’article 17. 5.   À titre exceptionnel, les mesures lancées à partir du 1er janvier 2023 sont éligibles pour autant qu’elles respectent les exigences énoncées dans le présent règlement. Ces mesures sont dûment justifiées et convenablement documentées. 6.   Le plan pour l’Ukraine contribue à la réalisation des priorités pertinentes en matière de réformes définies dans le cadre du parcours d’adhésion de l’Ukraine, telles qu’elles sont exposées dans l’avis de la Commission sur la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’Union (ci-après dénommé "avis de la Commission") et dans le rapport analytique suivant ledit avis (ci-après dénommé "rapport analytique"), dans le rapport régulier de la Commission sur l’élargissement et dans les conclusions du Conseil en découlant, ainsi qu’avec l’accord d’association comprenant une zone de libre-échange approfondi et complet, et il cadre avec ces priorités. Il participe aussi à la contribution déterminée au niveau national de l’Ukraine au titre de l’accord de Paris, avec les engagements de l’Ukraine relevant de la convention des Nations unies sur la diversité biologique et, le cas échéant, avec le plan national de l’Ukraine en matière d’énergie et de climat, et il cadre avec cette contribution. 7.   Le plan pour l’Ukraine respecte les principes généraux énoncés à l’article 4.
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