Art. 18

Évaluation du plan pour l’Ukraine par la Commission

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 18 Évaluation du plan pour l’Ukraine par la Commission 1.   La Commission évalue dans les meilleurs délais la pertinence, le caractère exhaustif et le bien-fondé du plan pour l’Ukraine ou, le cas échéant, de la modification du plan pour l’Ukraine visée à l’article 20, et présente une proposition de décision d’exécution du Conseil conformément à l’article 19, paragraphe 1. Lors de cette évaluation, la Commission agit en étroite coopération avec l’Ukraine et les partenaires internationaux contribuant à la mise en œuvre. La Commission peut formuler des observations, solliciter des informations complémentaires ou demander que l’Ukraine modifie le projet de plan pour l’Ukraine visé à l’article 14, paragraphe 2. 2.   Lorsqu’elle évalue le plan pour l’Ukraine, et lors de la détermination du montant à allouer à l’Ukraine, la Commission tient compte des informations analytiques pertinentes disponibles sur l’Ukraine, y compris sa situation macroéconomique et la soutenabilité de sa dette, des pièces justificatives et des éléments fournis par l’Ukraine, conformément à l’article 17, paragraphe 1, ainsi que de toute autre information pertinente telle que, en particulier, les informations énumérées à l’article 16, paragraphe 6. 3.   Dans son évaluation, la Commission tient compte des critères suivants: a) la question de savoir si le plan pour l’Ukraine constitue une réponse cohérente, globale, adéquatement équilibrée et fondée sur les besoins aux objectifs énoncés à l’article 3, y compris les réformes structurelles et les mesures visant à promouvoir la convergence avec l’Union et à renforcer l’État de droit, la démocratie et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’application des conditions visées à l’article 16, paragraphe 2, de manière à ce que le plan pour l’Ukraine considéré dans son ensemble augmente le taux de croissance de l’économie ukrainienne, réduise les inégalités économiques et sociales et garantisse les progrès de l’Ukraine vers les normes sociales, économiques et environnementales de l’Union; b) la question de savoir si le plan pour l’Ukraine cadre avec les défis correspondants qui ont été recensés dans le contexte du parcours d’adhésion de l’Ukraine, et exposés dans l’avis de la Commission et dans le rapport analytique, ainsi qu’avec l’accord d’association comprenant une zone de libre-échange approfondi et complet, et s’il contribue à les relever; c) la question de savoir si le plan pour l’Ukraine et ses mesures cadrent avec les principes généraux visés à l’article 4, ainsi qu’avec les exigences, les plans et les programmes visés à l’article 16; d) la question de savoir si le plan pour l’Ukraine correspond aux besoins de redressement, de restauration, de reconstruction et de modernisation découlant de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine dans les régions et les municipalités ukrainiennes et, partant, renforce leur développement économique, social, environnemental et territorial inclusif et durable ainsi que la cohésion sociale, et soutient la réforme en faveur de la décentralisation en Ukraine et la convergence vers les normes de l’Union; la question de savoir s’il tient compte des pouvoirs, des tâches et des responsabilités attribués aux différents niveaux de gouvernement; la question de savoir si la méthode et les processus utilisés pour la sélection et la mise en œuvre des projets, ainsi que les mécanismes permettant d’associer les autorités infranationales, en particulier les municipalités, ainsi que les organisations de la société civile, à la prise de décision sur l’utilisation du soutien apporté dans le cadre du processus de reconstruction au niveau local et du processus de contrôle démocratique, notamment en ce qui concerne l’égalité d’accès en temps opportun des autorités infranationales concernées aux informations et aux fonds, sont appropriés; la question de savoir si la méthode utilisée pour suivre les dépenses connexes pour les projets de reconstruction sélectionnés et mis en œuvre par ces autorités infranationales est appropriée et si ces projets représentent une part suffisamment importante du soutien; e) la question de savoir si les mesures figurant dans le plan pour l’Ukraine sont censées contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la protection de l’environnement, y compris la conservation de la biodiversité, et à la transition écologique, ou à relever les défis qui en découlent; la question de savoir si les mesures figurant dans le plan pour l’Ukraine sont compatibles avec le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important", dans la mesure du possible, dans un contexte de redressement et de reconstruction après la guerre; f) la question de savoir si les mesures figurant dans le plan pour l’Ukraine sont censées contribuer à la promotion de l’État de droit; g) la question de savoir si les mesures figurant dans le plan pour l’Ukraine sont censées contribuer à la réalisation des objectifs sociaux, y compris l’inclusion de groupes en situation de vulnérabilité, et garantir l’intérêt supérieur des enfants; h) la question de savoir si les mesures figurant dans le plan pour l’Ukraine sont censées promouvoir l’égalité de genre et l’émancipation des femmes et des jeunes filles; i) la question de savoir si les dispositions proposées par l’Ukraine sont censées garantir une mise en œuvre, un suivi et une communication effectifs du plan pour l’Ukraine et de toute mise à jour éventuelle de celui-ci, notamment la participation en bonne et due forme de la Verkhovna Rada, y compris le calendrier et les étapes qualitatives et quantitatives mesurables, ainsi que les indicateurs connexes; j) la question de savoir si les dispositions proposées par l’Ukraine sont censées assurer de manière effective un niveau adéquat de protection des intérêts financiers de l’Union, en particulier en prévenant, détectant et corrigeant les irrégularités, la fraude, toutes les formes de corruption, y compris la grande corruption, les conflits d’intérêts ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union; la question de savoir si les dispositions proposées soutiennent les enquêtes et poursuites effectives concernant les infractions ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité, et assurent une coopération judiciaire rapide avec les autorités compétentes de l’Union et de ses États membres; la question de savoir si les dispositions proposées par l’Ukraine sont censées permettre d’éviter un double financement par la facilité et d’autres programmes de l’Union ainsi que d’autres donateurs; k) la question de savoir si la Verkhovna Rada a été dûment consultée et si le plan pour l’Ukraine tient compte, le cas échéant, des contributions des parties prenantes, y compris les autorités et organismes représentatifs locaux et régionaux, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, conformément au cadre juridique national; l) la question de savoir si le plan pour l’Ukraine veille à ce que d’autres donateurs soient en mesure de soutenir ses objectifs. 4.   Aux fins de l’évaluation du plan pour l’Ukraine présenté par cette dernière, la Commission peut être assistée par des experts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:792:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil