Art. 20

Modifications du plan pour l’Ukraine

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 20 Modifications du plan pour l’Ukraine 1.   Lorsque le plan pour l’Ukraine, y compris les étapes qualitatives et quantitatives pertinentes, n’est plus réalisable par l’Ukraine, partiellement ou totalement, en raison de circonstances objectives, les autorités ukrainiennes, après avoir consulté la Verkhovna Rada, chaque fois qu’il y a lieu, peuvent proposer des modifications du plan pour l’Ukraine. 2.   La Commission peut, en accord avec l’Ukraine, soumettre une proposition visant à modifier la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1, en particulier pour tenir compte de changements de circonstances permettant un relèvement de l’ambition ou d’une modification des montants disponibles, notamment en raison de contributions supplémentaires des États membres ou d’autres sources visées à l’article 6, paragraphe 4. Le Conseil peut demander à la Commission d’évaluer si les conditions énoncées au présent paragraphe sont remplies et de présenter, le cas échéant, la proposition correspondante. 3.   Lorsque la Commission estime que les raisons avancées par l’Ukraine justifient une modification du plan de l’Ukraine, elle évalue le plan pour l’Ukraine modifié conformément à l’article 18 et soumet, dans les meilleurs délais, une proposition de modification de la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1. Le Conseil statue, en règle générale, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition de la Commission et adopter la proposition modifiée au moyen d’une décision d’exécution.
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