Art. 21
Tableau de bord du plan pour l’Ukraine
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 21
Tableau de bord du plan pour l’Ukraine
1. La Commission établit un tableau de bord du plan pour l’Ukraine (ci-après dénommé "tableau de bord") qui présente les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine.
2. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 41 pour compléter le présent règlement en fixant les éléments précis du tableau de bord en vue de présenter les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine visé au paragraphe 1 du présent article.
3. Le tableau de bord est opérationnel au plus tard le 1er janvier 2025 et il est mis à jour deux fois par an par la Commission. Le tableau de bord est mis en ligne à la disposition du public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:792:oj#art-21