Art. 22
Accord de prêt et opérations d’emprunt et de prêt
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 22
Accord de prêt et opérations d’emprunt et de prêt
1. Afin de financer le soutien accordé au titre de la facilité sous la forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Dès l’adoption de la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1, la Commission conclut un accord de prêt avec l’Ukraine pour le montant visé à l’article 6, paragraphe 2. L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées du soutien accordé au titre de la facilité sous la forme de prêts, y compris en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne visés à l’article 9, paragraphe 4, points a) et c). Les prêts ont une durée maximale de 35 ans. Outre les éléments prévus à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, l’accord de prêt contient le montant du préfinancement et les règles relatives à l’apurement du préfinancement.
3. Par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/947, l’assistance financière fournie à l’Ukraine sous forme de prêts au titre de la facilité n’est pas soutenue par la garantie pour l’action extérieure.
4. Aucun provisionnement des prêts au titre du présent règlement n’est constitué et, par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aucun taux de provisionnement en pourcentage du montant visé à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement n’est fixé.
5. L’accord de prêt est mis, sur demande, simultanément à la disposition du Parlement européen et du Conseil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:792:oj#art-22