Art. 24

Préfinancement

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 24 Préfinancement 1.   Sous réserve de l’adoption, par le Conseil, de la décision d’exécution visée à l’article 19, paragraphe 1, l’Ukraine peut demander, dans le cadre du plan pour l’Ukraine, un préfinancement d’un montant maximal de 7 % du soutien sous forme de prêt fourni au titre du chapitre III. 2.   La Commission peut verser le préfinancement après l’approbation du plan pour l’Ukraine visé à l’article 19 et l’entrée en vigueur de l’accord de prêt visé à l’article 22. Les paiements sont effectués sous réserve des disponibilités financières sur les marchés des capitaux visées à l’article 22, paragraphe 1, et du respect de la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1. 3.   La Commission décide du calendrier de versement du préfinancement, qui peut être versé en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.
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