Art. 26
Règles relatives aux paiements, à la suspension et à la réduction du soutien financier non remboursable et des prêts
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 26
Règles relatives aux paiements, à la suspension et à la réduction du soutien financier non remboursable et des prêts
1. Les paiements du soutien financier non remboursable et dues prêts à l’Ukraine au titre du présent article sont effectués conformément aux crédits budgétaires et sous réserve des fonds disponibles. Les paiements sont effectués par tranches. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.
2. Chaque trimestre, l’Ukraine présente une demande dûment justifiée de paiement du soutien financier non remboursable et du soutien sous forme de prêt, en vue du versement, par la Commission, du soutien financier non remboursable et du soutien sous forme de prêt correspondants, sur la base de l’évaluation décrite au paragraphe 3.
3. La Commission évalue dans les meilleurs délais si l’Ukraine a rempli la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1, et réalisé de manière satisfaisante les étapes qualitatives et quantitatives énoncées dans la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1. Le fait d’avoir réalisé de manière satisfaisante les étapes qualitatives et quantitatives présuppose que l’Ukraine n’a pas annulé les mesures liées aux étapes réalisées de manière satisfaisante. La Commission peut être assistée par des experts pour procéder à son évaluation.
4. Lorsque la Commission rend une évaluation positive concernant la réalisation satisfaisante des étapes qualitatives et quantitatives, elle présente au Conseil, dans les meilleurs délais, une proposition de décision d’exécution du Conseil établissant la réalisation satisfaisante des conditions de paiement visées au paragraphe 3. Le Conseil statue, en règle générale, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de cette proposition. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition de la Commission et adopter la proposition modifiée au moyen d’une décision d’exécution. Sur la base de la décision d’exécution du Conseil, la Commission adopte une décision autorisant le versement de la partie du soutien financier non remboursable et du prêt correspondant à ces étapes.
5. Lorsque la Commission rend une évaluation négative concernant la réalisation des étapes qualitatives et quantitatives conformément au calendrier indicatif, elle en informe le Conseil et le Parlement dans les meilleurs délais et le paiement du soutien financier non remboursable et du prêt correspondant à ces étapes est suspendu. Le paiement suspendu n’est effectué, conformément au paragraphe 4, que lorsque l’Ukraine a dûment justifié, dans le cadre d’une demande de paiement ultérieure, qu’elle a pris les mesures nécessaires pour garantir la réalisation des étapes qualitatives et quantitatives de manière satisfaisante. La Commission met au point une méthode pour le traitement de l’exécution partielle des étapes à titre d’orientation.
6. Lorsque la Commission estime que l’Ukraine n’a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de 12 mois à compter de l’évaluation négative initiale visée au paragraphe 5, elle le notifie à l’Ukraine. L’Ukraine peut présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de la notification de la Commission. Lorsque la Commission conclut que l’Ukraine n’a pas pris les mesures nécessaires, elle présente une proposition de décision d’exécution du Conseil réduisant le montant du soutien financier non remboursable et du prêt proportionnellement à la part correspondant aux étapes qualitatives et quantitatives pertinentes. Le Conseil statue, en règle générale, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition de la Commission et adopter la proposition modifiée au moyen d’une décision d’exécution.
7. Pour des cas avérés, ou de graves préoccupations, concernant des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par l’Ukraine, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant d’accords visés aux articles 9, 10 et 22 du présent règlement, y compris sur la base des rapports de la commission des comptes visée à l’article 36 du présent règlement ou d’informations fournies par l’OLAF, la Commission peut réduire le montant du soutien financier non remboursable, et recouvrer tout montant dû au budget de l’Union, y compris par compensation conformément à l’article 102 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, réduire le montant du prêt à verser à l’Ukraine visé au paragraphe 4 du présent article, ou demander le remboursement anticipé du prêt.
8. Par dérogation à l’article 116, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le délai de paiement visé à l’article 116, paragraphe 1, point a), dudit règlement commence à courir à partir de la date de la communication de la décision autorisant le versement à l’Ukraine conformément au paragraphe 4 du présent article.
9. L’article 116, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ne s’applique pas aux paiements effectués en vertu du présent article et de l’article 24 du présent règlement.
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