Art. 27

Transparence en ce qui concerne les personnes et entités bénéficiant d’un financement pour la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 27 Transparence en ce qui concerne les personnes et entités bénéficiant d’un financement pour la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine 1.   L’Ukraine publie les données actualisées relatives aux personnes et entités, y compris les contractants, recevant des montants de financement supérieurs à l’équivalent de 100 000 EUR, cumulés sur la période de quatre ans, pour la mise en œuvre des réformes et des investissements prévus dans le plan pour l’Ukraine. 2.   Pour les personnes et entités visées au paragraphe 1, les informations ci-après sont publiées dans un format lisible par machine sur une page internet, par ordre d’importance du total des fonds reçus, compte tenu des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel: a) dans le cas d’une personne morale, la dénomination sociale complète du bénéficiaire et son numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale, lorsque celui-ci est disponible, ou un autre identifiant unique établi au niveau national; b) dans le cas d’une personne physique, le ou les prénoms et noms du bénéficiaire; c) le montant reçu par le bénéficiaire, et les réformes et les investissements relevant du plan pour l’Ukraine que ce montant contribue à mettre en œuvre. 3.   Les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas publiées lorsque leur divulgation risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes ou entités concernées ou de nuire gravement aux intérêts commerciaux des bénéficiaires. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission et de la commission des comptes. 4.   L’Ukraine transmet par voie électronique à la Commission, au moins une fois par an, les données relatives aux personnes et entités visées au paragraphe 1 du présent article, dans un format lisible par machine à définir dans l’accord-cadre visé à l’article 9, paragraphe 4, point i).
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