Art. 29
Contributions supplémentaires à la garantie pour l’Ukraine et aux instruments financiers
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 29
Contributions supplémentaires à la garantie pour l’Ukraine et aux instruments financiers
1. Les États membres, les pays tiers et les tiers peuvent contribuer à la garantie pour l’Ukraine et aux instruments financiers mis en place au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine. Les contributions à la garantie pour l’Ukraine sont effectuées conformément à l’article 218, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Les contributions à la garantie pour l’Ukraine augmentent le montant de celle-ci sans donner lieu à des passifs éventuels additionnels pour l’Union.
3. Pour toutes les contributions visées au paragraphe 1, une convention de contribution est conclue entre la Commission, au nom de l’Union, et le contributeur. Elle prévoit, en particulier, les dispositions relatives aux conditions de paiement. La Commission informe simultanément et sans tarder le Parlement européen et le Conseil des conventions de contribution conclues.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:792:oj#art-29