Art. 31

Garantie pour l’Ukraine

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 31 Garantie pour l’Ukraine 1.   La garantie pour l’Ukraine, d’un montant de 7 800 000 000 EUR à prix courants, est établie pour garantir les opérations soutenant les objectifs de la facilité. La garantie pour l’Ukraine est indépendante et autonome de la garantie pour l’action extérieure et est accordée en tant que garantie irrévocable, inconditionnelle et à la demande, conformément à l’article 219, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. 2.   La garantie pour l’Ukraine sert à couvrir les risques liés aux types d’opérations suivants visant à soutenir les entités souveraines, sous-souveraines, non commerciales et commerciales, ainsi que le secteur privé: a) les prêts, y compris les prêts en monnaie nationale; b) les garanties; c) les contre-garanties; d) les instruments du marché des capitaux; e) toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, les assurances et les participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres. 3.   La Commission conclut avec les contreparties éligibles, pour le compte de l’Union, des accords de garantie pour l’Ukraine jusqu’au 31 décembre 2027. La garantie pour l’Ukraine peut être accordée progressivement. La Commission fournit des informations sur la signature de chaque accord de garantie pour l’Ukraine dans les rapports visés à l’article 28, paragraphe 10. Ces accords sont mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil à leur demande, dans les meilleurs délais, en tenant compte de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles. 4.   Lorsqu’elle conclut des accords de garantie pour l’Ukraine, la Commission tient dûment compte des conseils et orientations du groupe d’évaluation des risques techniques visé à l’article 33, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/947 et du comité de pilotage. 5.   Les accords de garantie pour l’Ukraine contiennent notamment: a) des règles détaillées concernant la couverture de garantie pour l’Ukraine, les investissements annuels estimés, les exigences, l’éligibilité et les procédures; b) des règles détaillées relatives à l’octroi de la garantie pour l’Ukraine, notamment les modalités de couverture et la couverture fixée pour les portefeuilles et les projets d’instruments de certains types, ainsi qu’une analyse des risques pour ces projets et portefeuilles de projets, y compris au niveau sectoriel, régional et national; c) une référence aux objectifs et à la finalité de la facilité, une évaluation des besoins et une indication des résultats attendus; d) la rémunération de la garantie pour l’Ukraine, qui est fixée à des conditions favorables reflétant la situation spécifique d’une Ukraine dévastée par la guerre, tout en tenant compte des profils de risque respectifs des programmes d’investissement afin de garantir des conditions de concurrence équitables; e) les exigences applicables à l’utilisation de la garantie pour l’Ukraine, y compris les conditions de paiement, telles que les délais particuliers, les intérêts à payer sur les montants dus, les dépenses et les coûts de recouvrement et, éventuellement, les dispositions requises en matière de trésorerie; f) les procédures relatives aux créances, y compris, mais sans s’y limiter, les événements déclencheurs et les délais de carence, et les procédures afférentes au recouvrement des créances; g) les obligations en matière de contrôle, d’établissement de rapports, de transparence et d’évaluation; h) des procédures de plainte claires et accessibles pour les tiers qui pourraient être concernés par la mise en œuvre des projets bénéficiant du soutien de la garantie pour l’Ukraine. 6.   Le groupe BEI met en œuvre des opérations en Ukraine, visant à soutenir les entités souveraines et entités sous-souveraines non commerciales ukrainiennes, couvertes par un montant minimal indicatif spécifique de la garantie pour l’Ukraine s’élevant à 25 % du montant visé au paragraphe 1, qui est octroyé conformément aux procédures prévues par le présent règlement. 7.   Le montant spécifique de la garantie pour l’Ukraine visé au paragraphe 6 est disponible pour soutenir les opérations du groupe BEI qui ont été approuvées par le conseil compétent du groupe BEI le 31 décembre 2025 au plus tard. Après cette date, le montant spécifique restant de la garantie pour l’Ukraine est à la disposition de l’ensemble des contreparties éligibles pour tous les types d’opérations visés au paragraphe 6, sous réserve du paragraphe 3. 8.   La Commission peut utiliser jusqu’à 30 % du montant visé au paragraphe 1 du présent article pour augmenter les montants de la garantie fournie au moyen d’accords de garantie pour l’action extérieure conclus en vertu de l’article 38 du règlement (UE) 2021/947, sous réserve des dispositions suivantes: a) aux fins du présent paragraphe, la garantie pour l’Ukraine est mise en œuvre par une modification ou un avenant aux accords conclus en vertu de l’article 38 du règlement (UE) 2021/947 avec les contreparties éligibles sélectionnées conformément à l’article 35 dudit règlement, augmentant le montant de la garantie au titre de ces accords, à signer dans un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement; b) les contreparties éligibles utilisent la garantie pour l’Ukraine au titre du présent paragraphe uniquement pour soutenir la mise en œuvre des opérations en Ukraine et seuls les appels à garantie relatifs aux opérations en Ukraine sont éligibles à la couverture par la garantie pour l’Ukraine au titre du présent paragraphe; c) par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/947, les opérations couvertes par la garantie pour l’Ukraine au titre du présent paragraphe constituent un portefeuille distinct de la garantie pour l’Ukraine et ne sont pas prises en compte aux fins du calcul de la couverture de 65 % visée à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/947; d) le partage des risques dans le portefeuille distinct de la garantie pour l’Ukraine garantit la cohérence des intérêts entre la Commission et la contrepartie éligible conformément à l’article 209, paragraphe 2, point e), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et la contrepartie contribue à ce portefeuille sur ses propres ressources conformément à l’article 219, paragraphe 4, dudit règlement; e) les contreparties établissent une comptabilité et des rapports séparés pour la mise en œuvre de la garantie pour l’Ukraine au titre du présent paragraphe; f) l’article 32 du présent règlement s’applique au provisionnement de la garantie pour l’Ukraine au titre du présent paragraphe qui est exclusivement utilisé pour couvrir les pertes au titre de la garantie pour l’Ukraine; le provisionnement établi au titre de l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/947 n’est pas utilisé pour couvrir les opérations relevant de la garantie pour l’Ukraine. 9.   La contrepartie éligible approuve les opérations de financement et d’investissement conformément à ses propres règles et procédures et en conformité avec l’accord de garantie pour l’Ukraine. 10.   Le délai maximal dans lequel les contreparties éligibles peuvent signer des contrats avec des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux est de trois ans après la conclusion de l’accord de garantie pour l’Ukraine correspondant, avec possibilité de prorogation lorsqu’un montant supplémentaire de garantie est accordé et que l’accord de garantie pour l’Ukraine est modifié. 11.   La garantie pour l’Ukraine peut couvrir: a) en ce qui concerne les titres de dette, le principal et tous les intérêts ainsi que les montants dus à la contrepartie éligible sélectionnée, mais non reçus par elle conformément aux modalités des opérations de financement après qu’un événement de défaut s’est produit; b) en ce qui concerne les investissements sous la forme de fonds propres, les montants investis et les coûts de financement y afférents; c) en ce qui concerne les autres opérations de financement et d’investissement visées au paragraphe 2, les montants utilisés et les coûts de financement y afférents; d) l’ensemble des dépenses et des coûts de recouvrement pertinents liés à un événement de défaut, à moins que les sommes correspondantes ne soient déduites du produit du recouvrement. 12.   Pour permettre à la Commission de respecter ses obligations comptables et ses obligations de rapport annuel au Parlement européen et au Conseil concernant les risques couverts par la garantie pour l’Ukraine, et conformément à l’article 209, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les contreparties éligibles avec lesquelles un accord de garantie pour l’Ukraine a été conclu communiquent une fois par an à la Commission et à la Cour des comptes européenne les états financiers, contrôlés par un auditeur externe indépendant, comprenant, entre autres, des informations sur les points suivants: a) l’évaluation des risques des opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles, y compris des informations sur le passif de l’Union mesuré conformément aux règles comptables visées à l’article 80 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et aux normes comptables internationales du secteur public; b) les obligations financières en cours de l’Union liées à la garantie pour l’Ukraine fournie pour les opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles, ventilées par opération. 13.   La condition énoncée à l’article 219, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 concernant les contributions par des ressources propres s’applique à chaque contrepartie éligible à laquelle une garantie budgétaire a été allouée au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine sur la base d’un portefeuille. 14.   Le cadre de gestion des risques au titre du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+) visé à l’article 33, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/947, y compris le groupe d’évaluation des risques techniques visé à l’article 33, paragraphe 8, dudit règlement s’appliquent à la garantie pour l’Ukraine en tenant compte des objectifs et des principes de la facilité. Les évaluations des risques concernant la garantie pour l’Ukraine sont indépendantes des évaluations des risques du FEDD+. Le profil de risque global des opérations couvertes par la garantie pour l’Ukraine peut être différent du profil de risque global de la garantie pour l’action extérieure. La Commission veille à ce que le risque inhérent aux opérations garanties ne dépasse pas la capacité du budget de l’Union à supporter ces risques, telle que déterminée par les ressources budgétaires disponibles et le taux de provisionnement visé à l’article 32, paragraphe 1, du présent règlement. Dans le cadre des rapports visés à l’article 28, paragraphe 10, du présent règlement, la Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des mesures prises à cet égard.
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