Art. 32
Provisionnement
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 32
Provisionnement
1. Le taux de provisionnement de la garantie pour l’Ukraine est initialement de 70 %.
Par dérogation à l’article 211, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne la période pour laquelle le provisionnement global est constitué, le provisionnement est constitué jusqu’au 31 décembre 2027 et est égal au montant du provisionnement correspondant à la garantie accordée à l’Ukraine, et il peut être constitué progressivement pour tenir compte des progrès réalisés dans la sélection et la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement soutenant les objectifs de la facilité.
2. Le taux de provisionnement est réexaminé au moins une fois par an après l’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du résultat dudit réexamen.
3. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 41 du présent règlement pour modifier le taux de provisionnement tout en appliquant les critères énoncés à l’article 211, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et, le cas échéant, pour augmenter ou réduire le montant maximal de la garantie pour l’Ukraine visé à l’article 31, paragraphe 1, du présent règlement de 30 % au plus. La Commission ne peut augmenter le montant maximal de la garantie pour l’Ukraine que si le taux de provisionnement est réduit. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 3, du présent règlement, la Commission peut disposer que le montant majoré de la garantie pour l’Ukraine est disponible pour la signature d’accords de garantie progressivement sur trois ans.
4. Par dérogation à l’article 213 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le taux de provisionnement effectif ne s’applique pas au provisionnement constitué dans le fonds commun de provisionnement en ce qui concerne la garantie pour l’Ukraine.
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