Art. 30

Mise en œuvre de la garantie pour l’Ukraine et des instruments financiers

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 30 Mise en œuvre de la garantie pour l’Ukraine et des instruments financiers 1.   La garantie pour l’Ukraine et les instruments financiers soutenus au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine sont mis en œuvre en gestion indirecte conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. 2.   Les contreparties éligibles aux fins de la garantie pour l’Ukraine et les entités éligibles chargées de l’exécution aux fins des instruments financiers sont celles précisées à l’article 208, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, y compris celles provenant de pays tiers contribuant à la garantie pour l’Ukraine conformément à l’article 29 du présent règlement. En outre, par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les organismes régis par le droit privé d’un État membre ou d’un pays tiers qui a contribué à la garantie pour l’Ukraine conformément à l’article 29 du présent règlement, et qui fournissent une assurance suffisante de leur capacité financière et opérationnelle sont éligibles aux fins de la garantie pour l’Ukraine. 3.   La Commission veille à l’utilisation efficace, efficiente, fondée sur les besoins et équitable des ressources disponibles parmi les contreparties éligibles et, le cas échéant, les entités éligibles chargées de l’exécution, dans le cadre d’une approche inclusive, tout en favorisant la coopération entre elles, et en tenant dûment compte de leurs capacités, de leur valeur ajoutée, de leur expérience et de leur capacité de prise de risques. 4.   La Commission assure un traitement équitable et transparent de toutes les contreparties éligibles et de toutes les entités éligibles chargées de l’exécution, et veille à l’absence de conflits d’intérêts tout au long de la période de mise en œuvre du cadre d’investissement pour l’Ukraine. Afin de garantir la complémentarité, la Commission peut demander des informations utiles aux contreparties éligibles aux fins de la garantie pour l’Ukraine, ou aux entités éligibles chargées de l’exécution aux fins des instruments financiers, sur leurs opérations non soutenues par l’Union.
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