Art. 28
Champ d’application et structure
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 28
Champ d’application et structure
1. Au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine, la Commission apporte le soutien de l’Union à l’Ukraine sous la forme d’instruments financiers, de garanties budgétaires ou d’opérations de mixage, y compris une assistance technique liée à la mise en œuvre du pilier II.
2. La Commission est assistée par un comité de pilotage dans la mise en œuvre du cadre d’investissement pour l’Ukraine (ci-après dénommé "comité de pilotage"). Le comité de pilotage adopte son règlement intérieur.
3. Le comité de pilotage est composé de représentants de la Commission et de chaque État membre. Les autorités ukrainiennes sont invitées à assister aux réunions du comité de pilotage le cas échéant. Le Parlement européen et la Verkhovna Rada ont le statut d’observateur. Les contreparties mettant en œuvre la garantie pour l’Ukraine et les instruments financiers soutenus par le cadre d’investissement pour l’Ukraine peuvent se voir accorder le statut d’observateur. La Commission préside le comité de pilotage.
4. Le comité de pilotage fournit des orientations stratégiques et opérationnelles et un soutien à la Commission sur différents aspects parmi lesquels les profils de risque, la forme de soutien, la conception des produits financiers à déployer et les secteurs non éligibles. Il formule des avis sur l’utilisation du soutien de l’Union au moyen de la garantie pour l’Ukraine, des instruments financiers et des opérations de mixage, y compris les niveaux de concessionnalité, en tenant compte des évaluations des risques pertinentes. Le comité de pilotage, dans la mesure du possible, adopte des avis par consensus.
5. La Commission veille à ce que le soutien fourni par l’Union au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine soit compatible avec le plan pour l’Ukraine et contribue à sa mise en œuvre, et vienne compléter le soutien octroyé par l’Union à l’Ukraine au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, compte tenu de la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et de la conduite responsable des entreprises, notamment par le respect des lignes directrices, principes et conventions en matière d’investissement convenus au niveau international.
6. Au moins 15 % des garanties fournies au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine sont utilisées pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises, telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE, y compris les jeunes pousses, notamment au moyen d’outils financiers dont l’objectif est de réduire le risque associé aux opérations de prêt des banques ukrainiennes.
7. Aux fins de l’article 209, paragraphe 2, point h), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, l’exigence relative aux évaluations ex ante des instruments financiers et des garanties budgétaires est satisfaite par les évaluations positives du plan de l’Ukraine effectuées par la Commission, visées à l’article 19, paragraphe 1, du présent règlement.
8. Le soutien accordé au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine contribue en particulier à la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine, tout en complétant les sources de financement établies par le présent règlement.
9. Au moins 20 % du montant total correspondant au soutien accordé au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine et aux investissements au titre du plan de l’Ukraine contribuent, dans la mesure du possible dans un pays ravagé par la guerre, à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la protection de l’environnement, y compris la conservation de la biodiversité, et à la transition écologique.
10. La Commission fait rapport chaque année sur la mise en œuvre du soutien accordé au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine conformément à l’article 41, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. À cette fin, chaque contrepartie de la garantie pour l’Ukraine et chaque entité chargée de mettre en œuvre les instruments financiers fourniront chaque année les informations nécessaires pour permettre à la Commission de se conformer à ses obligations en matière de rapports.
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