Art. 25

Financement-relais exceptionnel

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 25 Financement-relais exceptionnel 1.   Sans préjudice de l’article 24, si l’accord-cadre n’est pas signé ou si le plan pour l’Ukraine visé au chapitre III n’est pas adopté au plus tard le 2 mars 2024, la Commission peut décider d’apporter à l’Ukraine un soutien exceptionnel limité sous la forme de prêts pendant une période maximale de six mois à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de progrès satisfaisants en ce qui concerne l’élaboration du plan pour l’Ukraine, afin de soutenir la stabilité macrofinancière du pays, sous réserve de conditions à convenir dans un protocole d’accord entre la Commission et l’Ukraine, du respect de la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1, du respect de l’article 6 et des fonds disponibles. 2.   Le protocole d’accord fixe notamment les conditions politiques, la planification financière indicative et les exigences d’information, proportionnées à la durée du financement. Ces conditions politiques comportent un engagement à respecter les principes de bonne gestion financière, en mettant l’accent sur la lutte contre la corruption et contre le blanchiment de capitaux, ainsi que des mesures visant à améliorer la gestion des recettes. Le protocole d’accord est adopté et modifié par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42. 3.   Le montant du soutien visé au paragraphe 1 ne dépasse pas 1 500 000 000 EUR selon une périodicité mensuelle. La Commission conclut un accord de prêt avec l’Ukraine, qui est conforme, ainsi qu’il convient, aux articles 22 et 23.
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