Art. 23

Bonification des coûts de l’emprunt

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 23 Bonification des coûts de l’emprunt 1.   Par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et sous réserve des ressources disponibles, la facilité peut supporter le coût de financement, le coût de la gestion des liquidités et le coût du service pour les frais généraux administratifs liés aux opérations d’emprunt et de prêt (ci-après dénommés "bonification des coûts de l’emprunt"), à l’exception des coûts liés au remboursement anticipé du prêt. Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, la bonification des coûts de l’emprunt est couverte par le chapitre V. 2.   L’Ukraine peut demander chaque année la bonification des coûts de l’emprunt visée au paragraphe 1. La Commission peut accorder la bonification des coûts de l’emprunt pour un montant ne dépassant pas les limites des crédits mis à disposition dans le budget annuel.
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