Art. 19

Décision d’exécution du Conseil

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 19 Décision d’exécution du Conseil 1.   En cas d’évaluation positive, le Conseil approuve, sur proposition de la Commission, par la voie d’une décision d’exécution, l’évaluation du plan pour l’Ukraine présenté par cette dernière conformément à l’article 14, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de sa modification présentée conformément à l’article 20, paragraphe 1 ou 2. Le Conseil statue, en règle générale, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition de la Commission et adopter la proposition modifiée au moyen d’une décision d’exécution. 2.   La proposition de décision d’exécution du Conseil présentée par la Commission énonce, pour la partie à financer par la facilité: a) les réformes et les investissements à mettre en œuvre par l’Ukraine, les conditions énoncées dans le plan pour l’Ukraine, y compris celles qui se présentent sous la forme d’étapes qualitatives et quantitatives mesurables correspondant aux réformes et aux investissements y afférents, visées à l’article 16, paragraphe 2, y compris le calendrier indicatif; b) les montants totaux et annuels maximaux du soutien financier non remboursable et les montants totaux et annuels maximaux indicatifs du soutien sous forme de prêt visés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et paragraphe 2, ainsi que les contributions pertinentes relevant du paragraphe 4 dudit article; c) les tranches, structurées conformément à l’article 16, paragraphe 2, et au point b) du présent paragraphe, à verser une fois que l’Ukraine aura réalisé de manière satisfaisante les étapes qualitatives et quantitatives pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine; d) le calendrier envisagé pour le décaissement du soutien et son échéancier; e) le montant du soutien sous forme de prêt à verser sous la forme d’un préfinancement conformément à l’article 24; f) la date limite, qui expire le 31 décembre 2027 au plus tard, à laquelle les étapes qualitatives et quantitatives finales concernant tant les projets d’investissement que les réformes doivent avoir été achevées; g) les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan pour l’Ukraine, y compris, la participation en bonne et due forme de la Verkhovna Rada ainsi que, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 35; h) les indicateurs permettant d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques mentionnés à l’article 3; i) les modalités de la fourniture à la Commission du plein accès aux données pertinentes sous-jacentes; j) les informations sur les contributions effectives et prévues d’autres donateurs et une explication des mesures de coordination dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine qui assureraient la réalisation de ses objectifs; k) une analyse de l’incidence du plan pour l’Ukraine sur la situation macroéconomique, compte tenu de la soutenabilité de la dette de l’Ukraine.
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