Art. 9
Accord-cadre
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 9
Accord-cadre
1. La Commission conclut un accord-cadre avec l’Ukraine (ci-après dénommé "accord-cadre") pour la mise en œuvre de la facilité, lequel arrête des dispositions spécifiques en matière de gestion, de contrôle, de supervision, de suivi, d’évaluation, d’établissement de rapports et d’audit applicables aux fonds au titre de la facilité, y compris pour éviter un double financement, ainsi qu’à des fins de prévention, de détection, d’enquête et de correction concernant les irrégularités, la fraude, la corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et les conflits d’intérêts, y compris pour des enquêtes et des poursuites effectives concernant les infractions ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité. L’accord-cadre est complété par des conventions de financement visées à l’article 10 et un accord de prêt visé à l’article 22, qui arrêtent des dispositions spécifiques concernant la gestion et la mise en œuvre du financement au titre de la facilité. L’accord-cadre, y compris toute documentation connexe, est, sur demande, mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil simultanément et sans tarder.
2. À l’exception du financement-relais visé à l’article 25, un financement n’est accordé à l’Ukraine qu’après l’entrée en vigueur de l’accord-cadre et des conventions de financement et accords de prêt applicables.
3. L’accord-cadre, les conventions de financement et l’accord de prêt conclus avec l’Ukraine, considérés dans leur ensemble, ainsi que les contrats et accords signés avec les personnes ou entités qui reçoivent des fonds de l’Union, permettent de faire en sorte que les obligations énoncées à l’article 129 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 soient respectées.
4. L’accord-cadre permet de faire en sorte que l’Ukraine s’engage à atteindre un niveau élevé de protection des intérêts financiers de l’Union et établit des dispositions détaillées concernant en particulier:
a)
l’engagement de l’Ukraine à progresser résolument vers la mise en place d’un cadre solide pour lutter contre la fraude et à établir des systèmes de contrôle internes plus efficients et efficaces, y compris des mécanismes appropriés permettant de protéger les lanceurs d’alerte ainsi que des mécanismes et mesures appropriés visant à prévenir, détecter et corriger de manière effective les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, ainsi qu’à soutenir les efforts de désoligarchisation et à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux, la criminalité organisée, le détournement de fonds publics, le financement du terrorisme, l’évitement fiscal, la fraude fiscale ou l’évasion fiscale et d’autres activités illégales ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité;
b)
les activités liées au contrôle, à la supervision, au suivi, à l’évaluation, à l’établissement de rapports et à l’audit concernant le financement de l’Union au titre de la facilité, ainsi que les détections, les enquêtes, les poursuites, les mesures antifraude et la coopération, y compris l’entraide judiciaire en matière pénale et l’extradition;
c)
les exigences en matière de contrôle pour le déblocage des fonds au titre de la facilité au profit de l’Ukraine;
d)
les règles en matière de taxes, de droits et de charges conformément à l’article 27, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2021/947;
e)
la reconnaissance des responsabilités de la commission des comptes visée à l’article 36 et les modalités de la coopération de l’Ukraine avec cette commission;
f)
l’obligation pour les personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union au titre de la facilité de notifier sans tarder à la commission des comptes, à la Commission, à l’OLAF et, le cas échéant, au Parquet européen les cas présumés ou avérés d’irrégularités, de fraude, de corruption, de conflits d’intérêts et d’autres activités illégales ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité, ainsi que leur suivi;
g)
le droit de la Commission de suivre les activités relevant de la facilité par les autorités ukrainiennes tout au long du cycle de projet, y compris, entre autres, les procédures de sélection et d’attribution de projets, y compris pour les marchés publics, de participer à ces activités en qualité d’observateur, le cas échéant, et de formuler des recommandations en vue d’améliorer ces activités, ainsi que l’engagement des autorités ukrainiennes à faire tout leur possible pour mettre en œuvre ces recommandations de la Commission et rendre compte de cette mise en œuvre;
h)
les obligations visées à l’article 35, paragraphe 2, y compris les règles précises et un calendrier concernant la collecte des données par l’Ukraine et l’accès de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes européenne et, le cas échéant, du Parquet européen;
i)
l’obligation pour l’Ukraine de transmettre par voie électronique à la Commission les données visées à l’article 27;
j)
les obligations visées à l’article 43, paragraphe 2, concernant les activités de communication et la visibilité relatives au financement de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:792:oj#art-9