Art. 8
Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 8
Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
1. La facilité est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, soit en gestion directe, soit en gestion indirecte avec l’une des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.
2. Le financement de l’Union peut être fourni sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en particulier des subventions, des prix, des marchés, un appui budgétaire, des instruments financiers, des garanties budgétaires, des opérations de mixage et une assistance financière.
3. Les instruments financiers, les garanties budgétaires et les opérations de mixage combinant un soutien provenant d’instruments financiers ou de garanties budgétaires au titre de la facilité sont mis en œuvre conformément aux principes énoncés au titre X, et notamment à l’article 208 et à l’article 209, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En fonction de la capacité opérationnelle et financière requise, la contrepartie de la garantie budgétaire, ou l’entité chargée de la mise en œuvre des instruments financiers, peut être le groupe BEI, une institution financière européenne multilatérale, telle que la BERD, ou une institution financière européenne bilatérale, telle que des banques de développement ou le Groupe de la Banque mondiale. Dans la mesure du possible, des institutions financières multilatérales non européennes peuvent participer à la facilité dans le cadre d’opérations conjointes avec des institutions financières européennes. La mise en œuvre des instruments financiers, des garanties budgétaires et des opérations de mixage au titre de la facilité peut être complétée par des formes supplémentaires de soutien financier, provenant soit d’États membres soit de tiers.
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