Art. 6
Budget
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 6
Budget
1. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la facilité sont disponibles au moyen de la réserve pour l’Ukraine à mobiliser dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle conformément à l’article 10 ter du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, selon la ventilation indicative suivante:
a)
31 % sous la forme d’un soutien financier non remboursable conformément au chapitre III;
b)
41 % pour les dépenses effectuées en application du chapitre IV;
c)
26 % pour les dépenses effectuées en application du chapitre V;
d)
2 % pour les dépenses effectuées en application du paragraphe 5, qui peuvent être majorées dans des circonstances exceptionnelles, mais ne peuvent en aucun cas dépasser 2,5 %.
Les ressources totales mises à disposition en vertu du premier alinéa le sont pour un montant maximal de 17 000 000 000 EUR.
L’allocation des ressources disponibles au titre du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article tient compte en particulier de la nécessité de couvrir les dépenses conformément à l’article 23.
2. Le soutien financier accordé en vertu du chapitre III sous la forme d’un prêt est disponible pour un montant maximal de 33 000 000 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
3. La somme des ressources mises à disposition en application des paragraphes 1 et 2 ne dépasse pas 50 000 000 000 EUR pour la période 2024-2027.
4. Des contributions supplémentaires pour le financement du soutien visé au paragraphe 1 du présent article peuvent être apportées conformément à l’article 7.
5. Les ressources visées au paragraphe 1, premier alinéa, point d), et au paragraphe 4 peuvent être utilisées pour l’assistance technique et administrative en vue de la mise en œuvre de la facilité, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion de la facilité et à la réalisation de ses objectifs, en particulier des études, des réunions d’experts, les consultations avec les autorités ukrainiennes, des conférences, la consultation des parties prenantes, des activités d’information et de communication, y compris des activités de sensibilisation de grande envergure, et la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques axés sur le traitement et l’échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion et des coûts de la facilité au siège et dans les délégations de l’Union. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.
6. Les ressources non allouées ou utilisées pour les dépenses au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article et de l’article 23 sont mises à disposition pour d’autres dépenses opérationnelles au titre du paragraphe 1 du présent article, sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire et sous réserve du paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article.
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