Art. 5
Condition préalable à l’octroi du soutien au titre de la facilité
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 5
Condition préalable à l’octroi du soutien au titre de la facilité
1. L’octroi du soutien à l’Ukraine au titre de la facilité est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine continue de défendre et de respecter des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’État de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités.
2. La Commission contrôle le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 avant que les versements à l’Ukraine au titre de la facilité ne soient effectués et tout au long de la période de mise à disposition du soutien au titre de la facilité, en tenant dûment compte du rapport régulier de la Commission sur l’élargissement. Dans le cadre de ce processus, la Commission tient compte des recommandations pertinentes d’organismes internationaux, tels que le Conseil de l’Europe et sa commission de Venise. La Commission informe le Conseil du respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 avant que des versements à l’Ukraine ne soient effectués. Lorsque la Commission estime que la condition préalable n’est pas ou n’est plus remplie, elle présente au Conseil une proposition de décision d’exécution suspendant les paiements visés à l’article 26, indépendamment du respect des conditions visées à l’article 16, paragraphe 2. Dans son évaluation, la Commission tient également compte de la situation en Ukraine et des conséquences de l’application de la loi martiale en Ukraine. L’évaluation de la Commission est transmise simultanément au Parlement européen et au Conseil. Lorsque, à la demande de l’Ukraine ou de sa propre initiative, la Commission considère que la condition préalable est de nouveau remplie, elle présente au Conseil une proposition de décision d’exécution levant la suspension des paiements. Dans les cas auxquels s’applique le présent paragraphe, le Conseil statue, en règle générale, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission.
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