Art. 12
Surveillance
En vigueur depuis le 11 mars 2024
Article 12
Surveillance
1. L’ACER surveille la mise en œuvre du présent règlement conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2019/942. Dans le cadre de cette surveillance, l’ACER peut coopérer avec l’ENISA et demander le soutien de l’ENTSO pour l’électricité et de l’entité des GRD de l’Union. L’ACER informe régulièrement le groupe de coordination pour l’électricité et le groupe de coopération SRI sur la mise en œuvre du présent règlement.
2. L’ACER publie un rapport au moins tous les trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement afin:
a)
d’examiner l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures de gestion des risques de cybersécurité applicables en ce qui concerne les entités à fort impact et à impact critique;
b)
de déterminer si des règles supplémentaires relatives aux exigences communes, à la planification, à la surveillance, à l’établissement de rapports et à la gestion des crises peuvent être nécessaires pour prévenir les risques pour le secteur de l’électricité; et
c)
de recenser les domaines à améliorer en vue de la révision du présent règlement, ou de déterminer les domaines non couverts et les nouvelles priorités qui pourraient apparaître en raison des évolutions technologiques.
3. Au plus tard le
13 juin 2025
, l’ACER, en coopération avec l’ENISA et après consultation du REGRT pour l’électricité et de l’entité des GRD de l’Union, peut publier des orientations sur les informations pertinentes devant être communiquées à l’ACER aux fins de la surveillance ainsi que sur le processus et la fréquence de la collecte, sur la base des indicateurs de performance définis conformément au paragraphe 5.
4. Les autorités compétentes peuvent avoir accès aux informations pertinentes détenues par l’ACER qu’elle a collectées conformément au présent article.
5. L’ACER, en coopération avec l’ENISA et avec le soutien du REGRT pour l’électricité et de l’entité des GRD de l’Union, publie des indicateurs de performance non contraignants pour l’évaluation de la fiabilité opérationnelle qui sont liés aux aspects de cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité.
6. Les entités énumérées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement communiquent à l’ACER les informations dont elle a besoin pour accomplir les tâches énumérées au paragraphe 2.
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