Art. 44
Évaluation de la mesure du risque selon un scénario de tensions
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 44
Évaluation de la mesure du risque selon un scénario de tensions
1. Lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement de l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences relatives à la détermination du scénario extrême de chocs futurs, les autorités compétentes vérifient si les politiques internes visées audit point satisfont à toutes les exigences suivantes:
a)
les politiques internes sont conformes à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2024/397;
b)
les politiques internes exigent la production d’un inventaire actualisé qui, pour chaque facteur de risque non modélisable:
i)
décrit le facteur de risque;
ii)
précise l’horizon de liquidité attribué au facteur de risque conformément à l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013;
iii)
précise si l’établissement calcule le scénario extrême de chocs futurs au moyen de la méthode directe ou de la méthode par étapes, visées, respectivement, aux articles 2 et 5 et aux articles 3 et 6 du règlement délégué (UE) 2024/397, ou détermine un scénario prudentiel extrême de chocs futurs conformément à l’article 14 dudit règlement délégué;
iv)
précise, lorsque l’établissement utilise la méthode par étapes, si la méthode utilisée pour calibrer les chocs à la baisse et à la hausse est la méthode historique, la méthode sigma asymétrique ou la méthode alternative (fallback);
v)
en ce qui concerne les facteurs de risque pour lesquels l’établissement détermine un scénario prudentiel extrême de chocs futurs conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2024/397, justifie ce choix;
vi)
précise si le facteur de risque fait partie d’une classe et, dans l’affirmative, de laquelle;
c)
les politiques internes précisent les critères visés à l’article 1er, point a), i), et à l’article 4, point a), i), du règlement délégué (UE) 2024/397, qui déterminent quand est utilisée soit la méthode directe, soit la méthode par étapes, visées, respectivement, aux articles 2 et 5 et aux articles 3 et 6 dudit règlement délégué, en ce qui concerne tout facteur de risque non modélisable ou classe standard non modélisable;
d)
les politiques internes précisent les critères permettant d’identifier les jours ouvrables et les jours non ouvrables de manière cohérente pour le calcul de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies du règlement (UE) no 575/2013 et pour le calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies dudit règlement;
e)
les politiques internes précisent les critères permettant d’identifier les facteurs de risque pour lesquels l’établissement détermine la mesure du risque selon un scénario de tensions en appliquant un scénario prudentiel extrême de chocs futurs conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2024/397;
f)
les politiques internes imposent à l’établissement de conserver la trace de tous les cas d’impossibilité de tarification visés à l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2024/397, de leur cause et des mesures correctives prises en vertu dudit article;
g)
les politiques internes précisent la fréquence de la mise à jour, conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2024/397, de la période de tensions utilisée pour la détermination du scénario extrême de chocs futurs, ainsi que les autres critères susceptibles de déclencher une mise à jour de cette période.
2. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne les exigences relatives au calcul de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement, les autorités compétentes:
a)
dans le cas où l’établissement utilise la méthode directe visée à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2024/397 en ce qui concerne les facteurs de risque non modélisables:
i)
vérifient si les processus de l’établissement respectent les critères visés à l’article 1er, point a), i), du règlement délégué (UE) 2024/397, tels qu’établis dans les politiques internes visées à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013;
ii)
vérifient si l’établissement consigne par écrit et justifie les changements apportés à l’approche utilisée pour le calcul de la mesure du risque selon un scénario de tensions, comme l’exige l’article 1er, point a), ii), du règlement délégué (UE) 2024/397;
iii)
vérifient s’il existe une différence significative entre, d’une part, la mesure du risque selon un scénario de tensions obtenue par la méthode directe et, d’autre part, celle obtenue par la méthode par étapes, pour la période de 20 jours ouvrables visée à l’article 1er, point a), iii), du règlement délégué (UE) 2024/397, et recherchent les causes d’une éventuelle différence significative;
b)
dans le cas où l’établissement utilise la méthode directe visée à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2024/397 en ce qui concerne les classes standard non modélisables:
i)
vérifient si les processus de l’établissement respectent les critères visés à l’article 4, point a), i), dudit règlement délégué, tels qu’établis dans les politiques internes visées à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013;
ii)
vérifient si l’établissement consigne par écrit et justifie les changements apportés à l’approche utilisée pour le calcul de la mesure du risque selon un scénario de tensions, comme l’exige l’article 4, point a), ii), du règlement délégué (UE) 2024/397;
iii)
vérifient s’il existe une différence significative entre, d’une part, la mesure du risque selon un scénario de tensions obtenue par la méthode directe et, d’autre part, celle obtenue par la méthode par étapes, pour la période de 20 jours ouvrables visée à l’article 4, point a), iii), du règlement délégué (UE) 2024/397, et recherchent les causes d’une éventuelle différence significative;
c)
en ce qui concerne la détermination de la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables visée à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2024/397:
i)
vérifient si l’établissement n’inclut pas plus d’une observation par jour ouvrable dans les séries temporelles utilisées pour générer une mesure du risque selon un scénario de tensions, et vérifient si les séries temporelles comprennent uniquement des données de marché réelles, comme l’exige l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2024/397;
ii)
vérifient si les critères visés au paragraphe 1, point d), servant à identifier les jours ouvrables et les jours non ouvrables sont utilisés pour calculer les rendements sur 10 jours ouvrables visés à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2024/397 et pour prolonger de 20 jours ouvrables au maximum la période de tensions conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), dudit règlement, et vérifient si les étapes pour obtenir les rendements sur 10 jours ouvrables, y compris la détermination de D
t' visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), dudit règlement délégué, sont correctement exécutées;
iii)
vérifient si les séries temporelles des facteurs de risque non modélisables que l’établissement avait précédemment évalués comme modélisables conformément à l’article 325 octoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 comprennent les observations que l’établissement a utilisées pour calibrer les scénarios de chocs futurs visés à l’article 325 sexquinquagies dudit règlement, comme l’exige l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2024/397;
d)
en ce qui concerne la mise en œuvre de la méthode alternative visée à l’article 10 du règlement délégué (UE)2024/397:
i)
vérifient si les établissements peuvent justifier la disponibilité limitée de données pour les facteurs de risque non modélisables, ou les classes standard non modélisables, pour lesquels l’établissement utilise la méthode alternative;
ii)
vérifient si les facteurs de risque pour lesquels l’approche visée à l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2024/397 doit être utilisée font l’objet d’une identification appropriée;
iii)
vérifient si, lors de l’application de la méthode visée à l’article 10, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2024/397, l’approche utilisée par l’établissement pour sélectionner un facteur de risque qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 5 dudit article conduit à la détermination de chocs à la hausse et à la baisse qui conviennent pour le facteur de risque pour lequel l’approche alternative est appliquée;
e)
exigent de l’établissement qu’il identifie les facteurs de risque non modélisables, ou les classes standard non modélisables, pour lesquels la valeur du coefficient de non-linéarité visé aux articles 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2024/397 est égale à κ
min
ou à κ
max
, comme indiqué dans ces articles, et vérifient si le scénario extrême de chocs futurs est approprié ou si, conformément à l’article 325 quatersexagies, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, il convient d’imposer à l’établissement d’appliquer un scénario prudentiel extrême de chocs futurs conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2024/397;
f)
en ce qui concerne la détermination de la période de tensions exigée par l’article 12 du règlement délégué (UE) 2024/397:
i)
dans le cas où l’établissement détermine la période de tensions en maximisant la valeur visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2024/397 et en utilisant des méthodes de tarification fondées sur la sensibilité conformément à l’article 13, paragraphe 4, dudit règlement délégué, vérifient la solidité de l’analyse effectuée par l’établissement pour démontrer que les variations de prix qui ne sont pas prises en compte par les méthodes de tarification fondées sur la sensibilité ne modifieraient pas la période de tensions;
ii)
dans le cas où l’établissement détermine la période de tensions pour les facteurs de risque non modélisables d’une grande catégorie de facteurs de risque en identifiant la période d’observation de 12 mois où la valeur en risque conditionnelle partielle PES
RS, i
est la plus élevée, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2024/397, vérifient la solidité de l’analyse effectuée par l’établissement pour démontrer que la période de tensions identifiée est une période de tensions financières pour ses facteurs de risque non modélisables;
iii)
vérifient si la fenêtre glissante de 12 mois testée pour déterminer la période de tensions commence au moins au 1er janvier 2007, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2024/397, et vérifient si les mises à jour passées de la période de tensions ont respecté la fréquence et les critères visés au paragraphe 1, point g);
g)
en ce qui concerne le calcul des pertes au moyen de méthodes de tarification fondées sur la sensibilité dans les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2024/397:
i)
évaluent la solidité des processus et des méthodes permettant de détecter les cas d’impossibilité de tarification, d’identifier les instruments financiers et les matières premières pour lesquels une impossibilité de tarification s’est produite, d’identifier la cause de l’impossibilité de tarification et de déterminer leurs sensibilités significatives;
ii)
vérifient si, à la suite de l’application du scénario extrême de chocs futurs à un facteur de risque non modélisable, l’utilisation de méthodes de tarification fondées sur la sensibilité n’est appliquée qu’aux instruments financiers et aux matières premières présentant ce facteur de risque et soumis à une impossibilité de tarification conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2024/397;
h)
en ce qui concerne la détermination du scénario prudentiel extrême de chocs futurs visée à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2024/397:
i)
vérifient le caractère approprié de la méthode utilisée par l’établissement pour déterminer si la perte maximale susceptible de se produire en raison d’une variation d’un facteur de risque non modélisable ou d’une variation d’une classe standard non modélisable est limitée ou non;
ii)
lorsque la perte maximale correspondant à un facteur de risque non modélisable ou à une classe non modélisable est limitée, vérifient si l’établissement détermine cette perte maximale avec exactitude;
iii)
lorsque la perte maximale susceptible de se produire en raison d’une variation d’un facteur de risque non modélisable ou d’une variation d’une classe standard non modélisable n’est pas limitée, vérifient si les hypothèses sur la distribution et les hypothèses statistiques utilisées dans l’approche basée sur des avis d’experts visée à l’article 14, paragraphe 2, point a), et à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement délégué (UE) 2024/397 sont fondées sur des données objectives et des tests solides, et si le scénario extrême de chocs futurs est suffisamment prudent;
iv)
vérifient si:
1)
les informations figurant dans l’inventaire visé au paragraphe 1, point b), sont conformes aux critères visés au point e) dudit paragraphe;
2)
les critères précisés dans l’inventaire visé au paragraphe 1, point b), permettant d’identifier les facteurs de risque pour lesquels la mesure du risque selon un scénario de tensions est obtenue en déterminant un scénario prudentiel extrême de chocs futurs sont rigoureux;
v)
vérifient la solidité de la méthode et des tests statistiques que l’établissement utilise pour identifier les facteurs de risque reflétant uniquement le risque idiosyncratique conformément à l’article 16, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2024/397.
Aux fins du point a), ii), les autorités compétentes vérifient si la justification fournie est en adéquation avec les critères visés au point a), i), et que les changements en question ne sont pas motivés par le fait que la mesure du risque selon un scénario de tensions obtenue avec une méthode est plus faible qu’avec l’autre.
Aux fins du point b), ii), les autorités compétentes vérifient si la justification fournie est en adéquation avec les critères visés au point b), i), et que les changements en question ne sont pas motivés par le fait que la mesure du risque selon un scénario de tensions obtenue avec une méthode est plus faible qu’avec l’autre.
Aux fins du point g), ii), les autorités compétentes vérifient que les pertes liées à d’autres instruments financiers et matières premières présentant ce facteur de risque mais non soumis à une impossibilité de tarification soient calculées par l’établissement au moyen des méthodes de tarification utilisées dans le modèle de mesure du risque conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2024/397.
3. Aux fins du paragraphe 2, points a), ii), et b), ii), les autorités compétentes peuvent comparer la mesure du risque selon un scénario de tensions des facteurs de risque, ou des classes standard, pour lesquels un changement d’approche est intervenu et évaluer si les changements correspondent systématiquement à une mesure du risque selon un scénario de tensions plus faible.
4. Aux fins du paragraphe 2, point c), i), les autorités compétentes peuvent, sur un échantillon de séries temporelles d’observations visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2024/397, vérifier que, lorsque les observations dans ces séries temporelles sont des constantes sur des jours ouvrables successifs, les données de marché réelles pour le facteur de risque sont inchangées. Lorsqu’elles collectent l’échantillon, les autorités compétentes prennent en considération les séries temporelles qui se caractérisent par une grande quantité de données sans changements sur des jours ouvrables successifs.
5. Aux fins du paragraphe 2, point c), iii), les autorités compétentes peuvent, sur un échantillon de facteurs de risque, comparer les observations des facteurs de risque que l’établissement utilise pour calculer la valeur en risque conditionnelle pour le facteur de risque lorsqu’il était modélisable aux observations des facteurs de risque que l’établissement utilise pour calculer la mesure du risque selon un scénario de tensions.
6. Aux fins du paragraphe 2, point d), ii), les autorités compétentes peuvent, sur un échantillon de facteurs de risque pour lesquels l’établissement utilise les approches visées à l’article 10, paragraphe 2 ou 3, du règlement délégué (UE) 2024/397, vérifier si ces facteurs de risque remplissent les conditions pour être soumis à cette méthode.
7. Aux fins du paragraphe 2, point d), iii), les autorités compétentes peuvent, sur un échantillon de facteurs de risque pour lesquels l’approche visée à l’article 10, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2024/397 est utilisée, vérifier si les facteurs de risque sélectionnés correspondants remplissent les conditions énoncées au paragraphe 5 dudit article.
Lorsqu’elles vérifient si les deux facteurs de risque sont de même nature, conformément à l’article 10, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2024/397, et s’ils ne présentent pas des différences entre leurs caractéristiques entraînant une sous-estimation de la volatilité, conformément à l’article 10, paragraphe 5, point c), dudit règlement délégué, les autorités compétentes vérifient si les facteurs de risque partagent les mêmes caractéristiques principales et si le facteur de risque sélectionné attire un risque spécifique lié à la signature lorsque le facteur de risque non modélisable attire ce risque.
8. Aux fins du paragraphe 2, point d), iii), les autorités compétentes peuvent, sur un échantillon de facteurs de risque pour lesquels la méthode visée à l’article 10, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2024/397 est utilisée:
a)
exiger de l’établissement qu’il teste des facteurs de risque alternatifs appropriés remplissant les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2024/397 au lieu des facteurs de risque sélectionnés par l’établissement;
b)
comparer le scénario extrême de chocs futurs obtenu en utilisant les facteurs de risque sélectionnés par l’établissement et le scénario extrême de chocs futurs obtenu en utilisant les facteurs de risque alternatifs visés au point a);
c)
évaluer si les facteurs de risque sélectionnés par l’établissement conduisent à une sous-estimation systématique du scénario extrême de chocs futurs.
9. Aux fins du paragraphe 2, point d), iii), les autorités compétentes peuvent, sur un échantillon de facteurs de risque pour lesquels la méthode visée à l’article 10, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2024/397 est utilisée et pour lesquels le nombre d’observations sur une période d’un an est supérieur à douze:
a)
exiger de l’établissement qu’il estime la volatilité de ces facteurs de risque sur cette période d’un an;
b)
exiger de l’établissement qu’il estime la volatilité, sur cette période d’un an, des facteurs de risque sélectionnés conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2024/397 pour les facteurs de risque visés au point a);
c)
évaluer si la volatilité des facteurs de risque sélectionnés par l’établissement résultant de l’estimation visée au point b) est systématiquement inférieure à la volatilité des facteurs de risque dans le modèle de mesure du risque de l’établissement résultant de l’estimation visée au point a).
10. Aux fins du paragraphe 2, point e), les autorités compétentes peuvent, sur un échantillon de facteurs de risque et de classes standard:
a)
évaluer si le coefficient de non-linéarité est égal à κ
min
ou κ
max
parce que des valeurs extrêmement élevées ou extrêmement basses caractérisent le numérateur ou le dénominateur du terme
utilisé dans le calcul de κ conformément aux articles 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2024/397;
b)
exiger de l’établissement qu’il représente graphiquement la perte résultant des variations des facteurs de risque dans le voisinage du scénario extrême de chocs futurs et évaluer si le profil de la fonction de la perte est particulièrement concave ou convexe dans ce voisinage.
Lorsqu’elles procèdent à cette évaluation, les autorités compétentes choisissent l’ensemble de facteurs de risque et classes standard non modélisables en prenant en considération leur importance relative.
11. Aux fins du paragraphe 2, point f), i), les autorités compétentes peuvent, le cas échéant et lorsque les pertes correspondant aux variations de facteurs de risque non modélisables importants ou de classes standard non modélisables importantes sont hautement non linéaires:
a)
exiger de l’établissement qu’il détermine la période de tensions en maximisant la valeur visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2024/397 sur un ensemble de facteurs de risque non modélisables ou toute classe standard non modélisable appartenant à la même grande catégorie de facteurs de risque, en utilisant les méthodes de tarification qu’il utilise dans le modèle de mesure du risque conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement délégué;
b)
exiger de l’établissement qu’il détermine la période de tensions en maximisant la valeur visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2024/397 sur l’ensemble visé au point a) du présent paragraphe, en utilisant des méthodes de tarification fondées sur la sensibilité conformément à l’article 13, paragraphe 4, dudit règlement délégué;
c)
évaluer si les périodes de tensions déterminées conformément aux points a) et b) diffèrent de manière importante.
L’ensemble de facteurs de risque non modélisables ou de classes standard non modélisables visé au premier alinéa, point a), est choisi en prenant en considération leur importance relative et le profil non linéaire de la perte correspondant aux variations de leurs valeurs. Pour identifier les facteurs de risque non modélisables ou les classes standard non modélisables ayant un profil de pertes non linéaire, les autorités compétentes peuvent utiliser comme base la valeur du coefficient de non-linéarité κ calculé conformément à l’article 17 ou à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2024/397.
12. Aux fins du paragraphe 2, point f), ii), les autorités compétentes peuvent:
a)
exiger de l’établissement qu’il détermine la période de tensions en maximisant la valeur visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2024/397 sur un ensemble de facteurs de risque non modélisables ou toute classe standard non modélisable appartenant à la même grande catégorie de facteurs de risque, en utilisant les méthodes de tarification utilisées dans le modèle de mesure du risque conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement délégué;
b)
évaluer si la période de tensions déterminée conformément au point a) diffère de manière significative de la période de tensions définie par l’établissement lors de l’application de la méthode visée à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2024/397.
13. Aux fins du paragraphe 2, point g), les autorités compétentes peuvent, sur un échantillon de cas d’impossibilité de tarification auxquels l’établissement a pu être confronté, vérifier si l’établissement a suivi les processus et méthodes visés au paragraphe 2, point g), i), et évaluer sur cette base la solidité de ces processus et méthodes.
14. Aux fins du paragraphe 2, point h), iii), les autorités compétentes peuvent, sur un échantillon de facteurs de risque non modélisables ou de classes standard non modélisables:
a)
exiger de l’établissement qu’il génère une série temporelle de rendements à partir d’une distribution statistique à queue épaisse prescrite par l’autorité compétente et calcule le scénario extrême de chocs futurs selon la méthode par étapes visée à l’article 3 et à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2024/397 combinée à la méthode historique visée à l’article 8 dudit règlement délégué;
b)
vérifier la prudence de l’approche basée sur des avis d’experts de l’établissement en comparant le scénario prudentiel extrême de chocs futurs résultant de cette approche avec le scénario extrême de chocs futurs calculé conformément au point a).
15. Par dérogation au premier alinéa, point a), les autorités compétentes peuvent exiger de l’établissement qu’il utilise les séries temporelles d’un autre facteur de risque similaire au lieu de générer les séries temporelles à partir d’une distribution prudente. Aux fins du paragraphe 2, point h), iv), les autorités compétentes peuvent, sur un échantillon de facteurs de risque non modélisables ou de classes standard non modélisables et à une date de référence donnée, vérifier si:
a)
les facteurs de risque, ou les classes standard, pour lesquels la mesure du risque selon un scénario de tensions est déterminée en appliquant un scénario prudentiel extrême de chocs futurs conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2024/397 satisfont aux critères définis par l’établissement pour l’utilisation de cette méthode;
b)
les facteurs de risque, ou les classes standard, pour lesquels la mesure du risque selon un scénario de tensions n’est pas déterminée en appliquant un scénario prudentiel extrême de chocs futurs conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2024/397 ne satisfont pas aux critères que l’établissement a définis pour l’utilisation de cette méthode.
16. Aux fins du paragraphe 2, point i), les autorités compétentes peuvent, sur un échantillon de facteurs de risque non modélisables:
a)
vérifier si la nature du facteur de risque est telle qu’il ne reflète que le risque idiosyncratique en examinant la description du facteur de risque fournie dans la liste visée à l’article 33, paragraphe 1, du présent règlement et les données d’entrée utilisées pour l’évaluer, conformément à l’article 16, paragraphe 3, point a), et à l’article 16, paragraphe 4, point a), du règlement délégué (UE) 2024/397;
b)
effectuer des vérifications des hypothèses pour évaluer l’importance des coefficients de corrélation entre les facteurs de risque de l’échantillon et comparer les résultats de ces tests d’hypothèses avec les résultats obtenus par l’établissement lors de la réalisation des tests statistiques visés à l’article 16, paragraphe 3, point d), et à l’article 16, paragraphe 4, point d), du règlement délégué (UE) 2024/397.
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