Art. 43
Évaluation des hypothèses sur la distribution et des hypothèses statistiques
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 43
Évaluation des hypothèses sur la distribution et des hypothèses statistiques
1. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne l’exigence selon laquelle les mesures des valeurs en risque conditionnelles visées à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 doivent, conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point c), et à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c), dudit règlement, refléter des données historiques observées, les autorités compétentes vérifient si:
a)
les hypothèses de distribution et toutes les autres hypothèses statistiques utilisées dans le modèle, y compris la volatilité et les corrélations, sont bien justifiées, y compris en ce qui concerne la queue des distributions pertinentes pour le calcul de la valeur en risque conditionnelle;
b)
les corrélations empiriques que l’établissement utilise, lorsqu’il applique un scénario de chocs futurs, pour prendre en compte les variations conjointes de facteurs de risque dans le calcul des mesures des valeurs en risque conditionnelles visées à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, sont fondées sur des données historiques observées conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point c), et à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c).
Aux fins du premier alinéa, point b), les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, exiger de l’établissement:
a)
qu’il produise un échantillon de séries chronologiques;
b)
qu’il calcule les corrélations empiriques entre ces séries chronologiques;
c)
qu’il vérifie que les corrélations visées au point b) ne diffèrent pas sensiblement des corrélations qu’il utilise dans son modèle interne de mesure des risques.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes comparent, sur la base d’un échantillon de séries chronologiques:
a)
la volatilité et les autres propriétés distributives du scénario de chocs futurs appliqué à un facteur de risque donné lors du calcul des mesures des valeurs en risque conditionnelles partielles;
b)
la volatilité et les autres propriétés distributives des rendements observés pour ce facteur de risque.
Les autorités compétentes effectuent l’évaluation visée au paragraphe 1 en se basant à la fois sur la période visée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et sur la période de tensions financières visée l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point c), dudit règlement.
3. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent effectuer des tests supplémentaires sur un échantillon de facteurs de risque, y compris des tests de normalité, afin d’évaluer si les hypothèses de distribution retenues par l’établissement sont adaptées. Les autorités compétentes peuvent exiger de l’établissement qu’il indique l’incidence qu’aurait l’utilisation d’autres distributions sur les mesures des valeurs en risque conditionnelles.
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