Art. 42

Évaluation du calcul des mesures des valeurs en risque conditionnelles partielles

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 42 Évaluation du calcul des mesures des valeurs en risque conditionnelles partielles 1.   Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne le calcul des mesures des valeurs en risque conditionnelles partielles prévu à l’article 325 sexquinquagies dudit règlement, les autorités compétentes: a) vérifient si l’estimateur utilisé par l’établissement pour estimer les mesures des valeurs en risque conditionnelles partielles est conceptuellement rigoureux et présente un degré raisonnable de précision; b) vérifient si, lorsqu’il calcule les mesures des valeurs en risque conditionnelles partielles et , comme l’exige l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement identifie les horizons de liquidité effectifs des facteurs de risque d’une position donnée, en tenant compte de l’échéance de la position conformément à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 4, dudit règlement; c) vérifient si, dans le cadre des politiques internes visées à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement a établi des critères objectifs appropriés pour choisir les facteurs de risque constituant le sous-ensemble de facteurs de risque modélisables visé à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point a), dudit règlement; d) vérifient si les facteurs de risque qui ne font pas partie du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables choisi par l’établissement conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 restent constants lors du calcul de et ; e) vérifient si les techniques utilisées pour calculer sont les mêmes que celles utilisées pour calculer , abstraction faite des écarts nécessaires pour garantir le respect des exigences de l’article 325 sexquinquagies, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) no 575/2013; f) vérifient si, lorsqu’il calcule , l’établissement utilise des données pondérées de la même manière au cours de la période d’observation; g) vérifient, en ce qui concerne la définition de la période de tensions, si les fenêtres glissantes de 12 mois testées pour déterminer la période de tensions commencent au moins au 1er janvier 2007, conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013, et si les politiques internes de l’établissement précisent la fréquence de mise à jour de la période de tensions pour le calcul des mesures des valeurs en risque conditionnelles partielles, ainsi que les autres critères applicables déclenchant cette mise à jour. Aux fins du point e), les autorités compétentes obtiennent une vue d’ensemble des différences entre les techniques employées par l’établissement pour calculer les mesures des valeurs en risque conditionnelles partielles calibrées sur la période récente de 12 mois et sur la période de tensions, et vérifient si ces différences ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire au respect des exigences du règlement (UE) no 575/2013. Aux fins du point g), les autorités compétentes vérifient, également sur la base des mises à jour passées, si la période de tensions est mise à jour au moins une fois par trimestre et si l’établissement a respecté tous les critères éventuellement définis dans ses politiques internes. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les autorités compétentes: a) vérifient comment l’établissement choisit l’estimateur qu’il utilise, et l’analyse qui sous-tend ce choix; b) vérifient si l’estimateur de la valeur en risque conditionnelle correspond soit à l’intégrale de l’estimateur pour les valeurs en risque visées par l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, compris comme une fonction de la probabilité de queue entre zéro et un moins l’intervalle de confiance pertinent, divisée par un moins l’intervalle de confiance pertinent, soit à un choix plus prudent; c) peuvent comparer les estimateurs de la valeur en risque et de la valeur en risque conditionnelle utilisés par l’établissement avec les estimateurs figurant dans le tableau 1. Tableau 1 Estimateurs de la valeur en risque Estimateurs de la valeur en risque conditionnelle ; où: représente la ième plus basse valeur de l’échantillon utilisé pour l’estimation, c’est-à-dire que représente la perte la plus sévère dans un échantillon de profits et pertes et est généralement un grand nombre négatif; N représente le nombre de valeurs dans l’échantillon utilisé pour l’estimation; α représente la probabilité de queue, soit un moins l’intervalle de confiance; représente la partie entière d’un argument; et pour la valeur en risque conditionnelle en posant que , c’est-à-dire que le calcul porte sur une queue gauche d’un échantillon; et pour la valeur en risque conditionnelle en posant que , c’est-à-dire qu’il y a plus d’une perte dans la queue α d’un échantillon de profits et pertes; . d) vérifient, lorsque le calcul des mesures des valeurs en risque conditionnelles est basé sur des simulations Monte Carlo, si le nombre de simulations garantit une convergence vers des résultats stables. Aux fins du point d), les autorités compétentes examinent les tests effectués par l’établissement pour fixer le nombre de simulations, ainsi que les tests statistiques destinés à garantir que les séquences utilisées pour générer la simulation ont les propriétés aléatoires appropriées. Si l’autorité compétente juge ces tests insuffisants, elle peut utiliser la méthode d’évaluation prévue au paragraphe 4. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les autorités compétentes: a) exigent de l’établissement qu’il fournisse l’erreur statistique Monte Carlo avec un intervalle de confiance de 95 %, et vérifient si la méthode employée pour mesurer cette erreur statistique est rigoureuse; b) exigent de l’établissement qu’il calcule les mesures des valeurs en risque conditionnelles avec plusieurs «graines» différentes, toutes choses égales par ailleurs; c) évaluent si les différences entre les mesures de la valeur en risque conditionnelle obtenues pour les différentes graines à l’issue du calcul prévu au point b) sont compatibles avec l’erreur statistique visée au point a). d) si elles jugent incompatibles les résultats visés au point c), évaluent la cause fondamentale de cette incompatibilité et le nombre de simulations nécessaires pour garantir que l’erreur statistique soit inférieure à 5 %. 4.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les autorités compétentes: a) obtiennent une vue d’ensemble des facteurs de risque choisis par l’établissement et vérifient: i) si les critères garantissent que les types de facteurs de risque modélisables choisis offrent un niveau de couverture suffisant par rapport à l’ensemble des facteurs de risque modélisables auxquels l’établissement est exposé. ii) si les critères sont tels que le seuil visé au paragraphe 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 devrait être dépassé dans la durée; iii) si l’établissement teste d’autres sous-ensembles de facteurs de risque modélisables afin de s’assurer que son choix n’entraîne pas de sous-estimation des exigences de fonds propres; iv) si l’établissement, pour arrêter son choix, sélectionne de préférence des facteurs de risque pour lesquels il existe des données pour la période de tensions, plutôt que des facteurs de risque faisant l’objet d’approximations, et si tel n’est pas le cas, évaluent la raison pour laquelle l’établissement n’a pas appliqué ce critère, et si un choix différent améliorerait la qualité de la mesure des valeurs en risque conditionnelles non limitées et partielles. b) vérifient si, lorsque l’échéance de la position est inférieure à 10 jours, l’horizon de liquidité effectif de tous les facteurs de risque est fixé à 10 jours, et si cette position n’a pas d’incidence sur le calcul de pour ; c) vérifient si, lorsque la position a une échéance de Mat jours, avec : i) tous les facteurs de risque de cette position avec un horizon de liquidité ont été affectés à un horizon de liquidité effectif correspondant au plus court des horizons de liquidités du tableau 1 de l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui sont supérieurs ou égaux à Mat; ii) la position n’a pas d’incidence sur le calcul de pour tous les j correspondant à un horizon de liquidité supérieur au plus court des horizons de liquidités du tableau 1 de l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui sont supérieurs ou égaux à Mat; d) vérifient si, lorsque la position a une échéance de Mat jours, avec , l’établissement a affecté tous les facteurs de risque de cette position à un horizon de liquidité effectif correspondant à l’horizon de liquidité SubCatLH attribué aux facteurs de risque; e) vérifient si, lorsqu’il calcule , l’établissement garde constants les facteurs de risque dont l’horizon de liquidité effectif est inférieur à l’horizon de liquidité correspondant à l’indice j. Aux fins du point a), ii), l’autorité compétente évalue de combien l’établissement a dépassé le seuil au cours des trimestres précédents. Aux fins du point a), iii), les autorités compétentes peuvent, lorsqu’elles jugent que l’établissement n’a pas suffisamment testé d’autres sous-ensembles, exiger de celui-ci qu’il teste d’autres sous-ensembles et évaluer si d’autres choix entraînent des différences significatives en termes d’exigences de fonds propres.
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