Art. 52
Évaluation du respect des exigences particulières
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 52
Évaluation du respect des exigences particulières
Lorsqu’elles évaluent la conformité du modèle interne de risque de défaut avec les exigences énoncées à l’article 325 novosexagies du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes:
a)
en ce qui concerne la modélisation du défaut d’un émetteur individuel et d’émetteurs multiples, conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013:
i)
identifient l’approche utilisée par l’établissement pour modéliser le défaut et vérifient que les deux types de facteurs de risque systématiques sélectionnés par l’établissement rendent compte des effets systématiques les plus pertinents;
ii)
vérifient si la granularité des deux types de facteurs de risque systématiques est suffisante pour rendre compte des caractéristiques des émetteurs du portefeuille soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de défaut;
iii)
vérifient si, pour chaque émetteur, l’établissement utilise un facteur de risque idiosyncratique distinct en plus des deux types de facteurs de risques systématiques visés à l’article 325 novosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
iv)
vérifient si l’affectation des émetteurs aux facteurs de risques systématiques appropriés est rigoureuse;
v)
vérifient si l’établissement analyse le pouvoir explicatif du modèle de facteurs;
vi)
lorsqu’elles demandent l’échantillon aux fins de l’évaluation, examinent l’importance relative des émetteurs et veillent à ce que l’échantillon englobe des émetteurs qui ont été affectés à différents facteurs de risques systématiques;
b)
en ce qui concerne l’exigence que le modèle interne de risque de défaut reflète le cycle économique, énoncée à l’article 325 novosexagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, évaluent la manière dont la modélisation des pertes en cas de défaut, y compris stochastiques, est effectuée pour que ces pertes en cas de défaut reflètent les changements des propriétés intégrées par les facteurs de risque systématiques;
c)
en ce qui concerne l’exigence de rendre compte des non-linéarités, énoncée à l’article 325 novosexagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, évaluent:
i)
la manière dont les établissements réévaluent un instrument financier non linéaire à la suite du défaut d’un émetteur, notamment la manière dont ils réévaluent un instrument financier ayant plusieurs sous-jacents à la suite du défaut d’un émetteur individuel ou de plusieurs émetteurs correspondant aux sous-jacents;
ii)
si d’éventuelles simplifications introduites par l’établissement pour calculer le prix d’un instrument financier entraînent des inexactitudes importantes ou une sous-estimation systématique du risque;
iii)
la mesure dans laquelle la réévaluation d’un instrument financier tient compte du risque lié au modèle;
d)
en ce qui concerne l’exigence de cohérence entre le modèle interne de risque de défaut et la gestion interne des risques, comme l’exige l’article 325 novosexagies, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013, vérifient si l’établissement a documenté les différences entre le modèle interne de risque de défaut et les modèles qu’il utilise pour sa gestion interne des risques pour le même éventail de positions, et si l’établissement est en mesure d’expliquer ces différences.
Aux fins du point a), i), les autorités compétentes évaluent les raisons fournies dans les politiques internes de l’établissement pour justifier le choix des facteurs de risques systématiques, et leur interprétation économique.
Aux fins du point a), iii), les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, vérifier, sur un échantillon d’émetteurs similaires, que les facteurs de risques idiosyncratiques diffèrent.
Aux fins du point a), iv), les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, vérifier, sur un échantillon d’émetteurs, que l’affectation est correcte.
Aux fins du point a), v), les autorités compétentes peuvent, le cas échéant et lorsque les analyses effectuées par l’établissement ne semblent pas suffisantes pour le portefeuille soumis au risque de défaut en son état actuel, exiger de l’établissement qu’il évalue, sur un échantillon d’émetteurs, le pouvoir des facteurs de risques systématiques choisis par l’établissement d’expliquer les déterminants du défaut de l’actif de chaque émetteur.
Aux fins du point b), les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, effectuer des analyses statistiques sur un échantillon d’émetteurs, y compris des vérifications des hypothèses, afin de tester la dépendance des pertes en cas de défaut vis-à-vis des facteurs de risques systématiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2024:1085:oj#art-52