Art. 51
Évaluation de la prise en compte des couvertures
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 51
Évaluation de la prise en compte des couvertures
Lorsqu’elles évaluent si la prise en compte des couvertures dans le modèle interne de risque de défaut de l’établissement est conforme à l’article 325 octosexagies du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes:
a)
vérifient si les politiques internes de l’établissement:
i)
décrivent comment la compensation est effectuée;
ii)
précisent:
1)
les risques de base qui sont implicitement intégrés dans le modèle par la modélisation de deux positions différentes;
2)
les risques de base qui sont plutôt intégrés explicitement par l’introduction d’un facteur de risque de base;
b)
examinent les politiques internes de l’établissement et vérifient les critères envisagés dans ces politiques internes pour tenir compte de la compensation et des effets de couverture ou de diversification;
c)
évaluent si le suivi des risques de base significatifs potentiels susceptibles d’apparaître dans l’intervalle entre l’échéance d’un instrument et l’horizon temporel d’un an est solide;
d)
exigent de l’établissement qu’il fournisse:
i)
un échantillon de positions dans le modèle de risque de défaut;
ii)
la liste des facteurs de risque correspondant aux positions visées au point i).
Lorsqu’elles demandent l’échantillon visé au point d), i), les autorités compétentes veillent à ce que les positions fournies soient variées et à ce que, le cas échéant, aussi bien des positions compensées que des positions non compensées y soient incluses.
Aux fins du point b), les autorités compétentes vérifient si les critères figurant dans les politiques internes de l’établissement garantissent l’efficacité de la compensation et de la couverture, y compris en cas d’événement de crédit ou de tout autre événement.
Aux fins du point d), les autorités compétentes vérifient si:
a)
l’affectation par l’établissement des positions aux facteurs de risque garantit que les expositions sur des débiteurs différents ne sont pas compensées et que la compensation n’a lieu que pour des positions portant sur les mêmes instruments financiers d’un même débiteur;
b)
soit les expositions sur des débiteurs différents sont affectées à des facteurs de risque différents, soit il y a un facteur de risque de base pour prendre en compte les différences entre ces expositions, et le risque de base entre des débiteurs qui sont des composantes d’indices de crédit et d’autres débiteurs est pris en compte;
c)
pour les positions sur différents instruments financiers d’un même débiteur, l’analyse effectuée par l’établissement pour évaluer si un risque de base important lié aux stratégies de couverture peut découler de différences existant dans le type de produit, le rang dans la structure du capital, la notation interne ou externe, l’échéance ou la date d’émission est solide.
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