Art. 50
Évaluation de la structure des corrélations
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 50
Évaluation de la structure des corrélations
1. Lorsqu’elles évaluent la méthode utilisée par un établissement pour calculer la corrélation de défaut entre différents émetteurs conformément à l’article 325 septsexagies, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes:
a)
vérifient si seuls les actions cotées et les écarts de crédit sont utilisés comme données d’entrée pour déterminer la corrélation entre les différents émetteurs;
b)
lorsque l’établissement utilise des copules pour modéliser les corrélations de défaut, évaluent la validation interne des hypothèses de copules effectuée par l’établissement et vérifient s’il y a compatibilité entre les données historiques utilisées pour le calibrage des corrélations et les émetteurs inclus dans le portefeuille de l’établissement;
c)
déterminent si la corrélation entre émetteurs est fondée sur des rendements absolus ou relatifs, et évaluent si les raisons justifiant le choix du type de rendement sont:
i)
rigoureuses;
ii)
en adéquation avec les choix opérés par les établissements en ce qui concerne d’autres aspects du modèle interne de mesure des risques;
d)
évaluent si la méthode utilisée par l’établissement pour obtenir une corrélation sur l’horizon temporel applicable à partir de rendements calculés sur un horizon temporel plus court est rigoureuse;
e)
évaluent la manière dont l’établissement détermine la période de calibrage visée à l’article 325 septsexagies, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Aux fins du point a), les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, exiger de l’établissement qu’il fournisse les données utilisées pour modéliser la corrélation entre un échantillon d’émetteurs sélectionné par les autorités compétentes et vérifier si ces données ne se rapportent qu’à des actions cotées et des écarts de crédit.
Aux fins du point d), les autorités compétentes vérifient si, lorsque l’établissement applique la dérogation prévue à l’article 325 septsexagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, une corrélation de 60 jours ouvrables n’est utilisée qu’entre les positions sur actions pour lesquelles cette dérogation est utilisée, et qu’autrement, cette corrélation est mesurée sur un horizon temporel d’un an.
Aux fins du point e), les autorités compétentes vérifient si l’approche utilisée par l’établissement pour sélectionner la période, y compris sa durée, est:
a)
rigoureuse;
b)
documentée dans les politiques internes de l’établissement;
c)
révisée pour tenir compte de toute modification de la période de tensions visée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), les autorités compétentes vérifient, sur un échantillon d’émetteurs pour lesquels l’établissement détient des positions soumises aux exigences de fonds propres pour risque de défaut, si les corrélations par paires entre émetteurs tirées de la modélisation des corrélations sont compatibles avec les corrélations par paires entre émetteurs tirées des données de marché observables.
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