Art. 49
Évaluation des pertes en cas de défaut
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 49
Évaluation des pertes en cas de défaut
1. Lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement de l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences relatives à l’estimation des pertes en cas de défaut, les autorités compétentes vérifient si la documentation interne couvre tous les aspects visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2023/1578, et si les politiques internes de l’établissement exigent la production d’un inventaire actualisé précisant:
a)
les méthodes que l’établissement utilise pour estimer les pertes en cas de défaut, y compris l’importance relative de chaque méthode en termes de taille des positions et de contribution à l’exigence de fonds propres pour risque de défaut;
b)
pour chaque position, la valeur de la perte en cas de défaut, s’il s’agit d’une dette subordonnée, d’une dette de premier rang non garantie, d’une obligation garantie ou de tout autre type de position, et si:
i)
la perte en cas de défaut est disponible selon l’approche NI pour une exposition hors portefeuille de négociation, et si elle est utilisée pour l’exposition du portefeuille de négociation, conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 575/2013;
ii)
la perte en cas de défaut n’est pas disponible selon l’approche NI pour une exposition hors portefeuille de négociation, et si l’établissement emploie l’approche NI pour obtenir la perte en cas de défaut de la position conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 575/2013;
iii)
la perte en cas de défaut n’est pas disponible selon l’approche NI pour une exposition hors portefeuille de négociation, et si l’établissement utilise une méthode interne satisfaisant aux exigences de l’approche NI visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/1578 pour l’obtenir;
iv)
la perte en cas de défaut n’est pas disponible selon l’approche NI pour une exposition hors portefeuille de négociation, et si l’établissement utilise une méthode interne satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2023/1578 pour l’obtenir;
v)
la perte en cas de défaut n’est pas disponible selon l’approche NI pour une exposition hors portefeuille de négociation, et si l’établissement utilise des sources externes conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/1578 pour l’obtenir;
c)
pour toutes les positions, la catégorie d’expositions visée à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013 à laquelle elles appartiennent.
2. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne les exigences relatives à l’estimation de la perte en cas de défaut, les autorités compétentes:
a)
vérifient si la granularité des pertes en cas de défaut permet une différenciation pertinente du risque et, entre autres, si cette granularité permet de refléter de manière appropriée le rang de la position conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 575/2013, et sa couverture par des sûretés;
b)
vérifient si les estimations des pertes en cas de défaut ainsi que les données d’entrée utilisées pour les établir sont actualisées à une fréquence qui garantit que les exigences de fonds propres pour risque de défaut sont sensibles au risque, et si toute nouvelle information pertinente est prise en compte en temps utile, comme l’exige l’article 325 novosexagies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;
c)
pour les pertes en cas de défaut obtenues conformément au paragraphe 1, point b), i), vérifient si toute couche supplémentaire appliquée aux pertes en cas de défaut selon l’approche NI pour obtenir des estimations plus prudentes est appliquée lorsque l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de défaut;
d)
pour les pertes en cas de défaut obtenues conformément au paragraphe 1, point b), ii):
i)
vérifient si l’établissement a suivi le processus pour l’estimation de la perte en cas de défaut selon l’approche NI conformément à ses politiques internes;
ii)
sur un échantillon de positions, vérifient si la perte en cas de défaut que l’établissement utilise est identique à l’estimation qui serait produite par les systèmes informatiques utilisés dans le cadre de l’approche NI;
iii)
évaluent les variables utilisées dans le cadre de l’approche NI et vérifient, sur un échantillon de positions, si les données d’entrée existent et sont suffisamment fiables pour déterminer une perte en cas de défaut appropriée;
e)
pour les pertes en cas de défaut obtenues conformément au paragraphe 1, point b), iii), du présent article, examinent les rapports produits par la validation interne et l’audit interne concernant la conformité de la méthode interne utilisée pour obtenir les pertes en cas de défaut aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013;
f)
pour les pertes en cas de défaut obtenues conformément au paragraphe 1, point b), iv):
i)
vérifient si la documentation interne étayant le respect par l’établissement des conditions visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/1578 est complète;
ii)
sur un échantillon de positions, évaluent les raisons justifiant que la perte en cas de défaut soit estimée en n’utilisant ni la méthode interne visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/1578, ni les sources externes visées à l’article 4 dudit règlement délégué;
iii)
sur un échantillon de positions pour lesquelles les raisons visées au point ii) du présent paragraphe se rapportent au manque de données d’entrée visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), i), du règlement délégué (UE) 2023/1578, vérifient si l’établissement démontre le fait que les données d’entrée sont manquantes;
iv)
vérifient si l’établissement, dans le cadre de ses politiques internes, a précisé la longueur de la période de détention visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), ii), du règlement délégué (UE) 2023/1578 en dessous de laquelle il juge acceptable de ne pas utiliser la méthode interne satisfaisant aux exigences énoncées pour l’approche NI, et évaluent si cette période de détention correspond au portefeuille de l’établissement, en termes de taille, de complexité et de stratégie de négociation;
v)
examinent la valeur de «m» calculée conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2023/1578 et, le cas échéant, exigent de l’établissement qu’il explique la source de tout changement significatif de cette valeur au cours des trimestres précédents;
vi)
examinent la procédure que l’établissement a suivie pour vérifier si d’autres sources externes sont disponibles, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point c), ii), du règlement délégué (UE) 2023/1578;
vii)
en utilisant l’inventaire visé au paragraphe 1 du présent article, évaluent si la détermination de la perte en cas de défaut visée à l’article 3, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2023/1578 est effectuée correctement;
g)
pour les pertes en cas de défaut obtenues conformément au paragraphe 1, point b):
i)
sur un échantillon de positions, vérifient si les données utilisées pour estimer la perte en cas de défaut sont représentatives pour la position;
ii)
vérifient si la hiérarchie entre les sources externes visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/1578 est bien précisée dans la documentation interne de l’établissement et vérifient, sur un échantillon de positions, que cette hiérarchie entre les sources externes est correctement mise en œuvre;
iii)
vérifient si les estimations des pertes en cas de défaut font la distinction entre les positions qui sont en défaut et celles qui ne le sont pas.
Aux fins du point b), les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, identifier les positions pour lesquelles les pertes estimées en cas de défaut n’ont pas changé pendant une longue période, évaluer si elles sont actualisées et vérifier que l’établissement peut expliquer les raisons pour lesquelles les valeurs sont inchangées.
Aux fins du point c), les autorités compétentes vérifient, sur un échantillon de positions, si l’estimation des pertes en cas de défaut utilisée dans l’approche NI ne diffère pas de l’estimation des pertes en cas de défaut utilisée dans le calcul de l’exigence pour risque de défaut.
Aux fins du point g), i), les autorités compétentes vérifient si les données utilisées reflètent le rang de la position conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que la région ou le secteur.
Aux fins du point g), iii), les autorités compétentes peuvent vérifier si les estimations des pertes en cas de défaut font la distinction entre les positions qui sont en défaut et celles qui ne le sont pas en évaluant l’estimation attribuée par l’établissement aux positions en défaut et non en défaut sur un même émetteur incluses dans le champ d’application des exigences de fonds propres supplémentaires pour risque de défaut.
3. Aux fins du paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, exiger d’un établissement qu’il estime les pertes en cas de défaut selon une autre méthode parmi celles prévues par le règlement délégué (UE) 2023/1578, et explique les différences dans les résultats obtenus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2024:1085:oj#art-49