Art. 47

Évaluation de l’exactitude et de la fréquence du calcul de l’exigence de fonds propres pour risque de défaut

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 47 Évaluation de l’exactitude et de la fréquence du calcul de l’exigence de fonds propres pour risque de défaut 1.   Lorsqu’elles évaluent si les exigences de fonds propres pour risque de défaut d’un établissement sont égales à une valeur en risque avec un intervalle de confiance de 99,9 %, conformément à l’article 325 septsexagies, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes: a) vérifient si l’estimateur utilisé par l’établissement pour estimer la valeur en risque est exact; b) lorsque le calcul de la valeur en risque est basé sur des simulations Monte Carlo, vérifient si le nombre de simulations garantit une convergence vers des résultats stables, et le caractère aléatoire des séquences utilisées pour générer les simulations; c) vérifient si, avant de calculer les variations de la valeur du portefeuille à la suite de défauts d’émetteurs, la valeur des positions dans les portefeuilles de l’établissement se réfère à la date de référence de la valeur en risque; d) vérifient si, sauf pour les positions faisant l’objet de la dérogation prévue à l’article 325 septsexagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, un horizon temporel d’un an est utilisé pour le calcul de la valeur en risque; e) lorsque le risque de défaut est calculé à une fréquence moins élevée qu’une fois par jour, analysent le processus utilisé par l’établissement pour déterminer la fréquence de calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut et vérifient si cette fréquence moins élevée de calcul n’entraîne pas une sous-estimation du risque; f) vérifient si, pour les instruments de fonds propres, les cours sont fixés à zéro lors de la simulation des défauts de ces instruments de fonds propres, et si cela est systématiquement garanti par les systèmes internes, et peuvent vérifier sur un échantillon de positions sur actions si tel est bien le cas. Aux fins du point a), les autorités compétentes vérifient la manière dont l’établissement a choisi l’estimateur, et l’analyse sur laquelle s’appuie ce choix. Aux fins du point b), les autorités compétentes examinent les tests effectués par l’établissement pour fixer le nombre de simulations. Aux fins du point d), les autorités compétentes vérifient si les raisons invoquées par l’établissement pour justifier l’application de cette dérogation, en particulier lorsque l’établissement utilise un horizon temporel de 60 jours pour certaines positions sur actions, et un horizon temporel d’un an pour d’autres positions sur actions, sont rigoureuses. Aux fins du point e), les autorités compétentes: a) analysent, lorsque le risque de défaut est calculé une fois par semaine, le processus utilisé par l’établissement pour fixer le jour de la semaine où les exigences de fonds propres pour risque de défaut sont calculées; b) exigent de l’établissement qu’il calcule, lorsqu’elles ne sont pas encore disponibles, les expositions quotidiennes au risque de défaillance soudaine sur une période donnée, et évaluent si ces expositions signalent un profil de risque systématiquement plus faible les jours où les exigences de fonds propres sont calculées; c) peuvent également utiliser des chiffres supplémentaires susceptibles d’être calculés quotidiennement par l’établissement à des fins de gestion interne des risques, notamment les sensibilités quotidiennes aux émetteurs les plus importants. Aux fins du quatrième alinéa, point b), lorsqu’il existe des signes d’un profil de risque systématiquement plus faible, les autorités compétentes peuvent compléter leur évaluation en exigeant de l’établissement qu’il calcule, quotidiennement et pendant une période donnée, ses exigences de fonds propres pour risque de défaut, et en analysant si ces mesures sont systématiquement plus faibles les jours choisis par l’établissement. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les autorités compétentes peuvent, lorsqu’elles jugent que les tests effectués par l’établissement pour fixer le nombre de simulations sont insuffisants: a) exiger de l’établissement qu’il fournisse l’erreur statistique Monte Carlo avec un intervalle de confiance de 95 %, et vérifier si la méthode employée pour mesurer cette erreur statistique est rigoureuse; b) exiger de l’établissement qu’il calcule la mesure de la valeur en risque avec plusieurs «graines» différentes, toutes choses égales par ailleurs, et vérifier que la méthode utilisée pour générer la simulation ne crée pas de biais dans les résultats; c) évaluer si les différences dans les mesures de la valeur en risque avec une autre graine, calculées conformément au point b), sont compatibles avec l’erreur statistique visée au point a) et, si tel n’est pas le cas, évaluer la cause fondamentale de cette incompatibilité et le nombre de simulations nécessaires pour faire en sorte que l’erreur statistique soit inférieure à 5 %.
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