Art. 48
Évaluation des probabilités de défaut
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 48
Évaluation des probabilités de défaut
1. Lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement de l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences relatives à l’estimation des probabilités de défaut, les autorités compétentes vérifient si la documentation interne couvre tous les aspects prévus à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2023/1578, et si les politiques internes de l’établissement exigent la production d’un inventaire actualisé précisant:
a)
les méthodes que l’établissement utilise pour estimer les probabilités de défaut, y compris l’importance relative de chaque méthode en termes de nombre d’émetteurs, de taille des positions et de contribution aux exigences de fonds propres pour risque de défaut;
b)
pour chaque émetteur, la valeur de la probabilité de défaut, la notation, le cas échéant, et si:
i)
la probabilité de défaut est disponible selon l’approche NI pour une exposition hors portefeuille de négociation de l’émetteur, et si elle est utilisée pour l’exposition du portefeuille de négociation, conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point d), du règlement (UE) no 575/2013;
ii)
la probabilité de défaut n’est pas disponible selon l’approche NI pour une exposition hors portefeuille de négociation de l’émetteur, et si l’établissement utilise l’approche NI pour obtenir la probabilité de défaut de l’émetteur, comme l’exige l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point d), du règlement (UE) no 575/2013, du fait que l’établissement a reçu l’autorisation d’utiliser l’approche NI pour la catégorie d’expositions à laquelle appartient l’exposition de l’émetteur;
iii)
la probabilité de défaut n’est pas disponible selon l’approche NI pour une exposition hors portefeuille de négociation de l’émetteur, et si l’établissement utilise une méthode interne satisfaisant aux exigences de l’approche NI visées à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/1578 pour obtenir cette probabilité de défaut;
iv)
la probabilité de défaut n’est pas disponible selon l’approche NI pour une exposition hors portefeuille de négociation de l’émetteur, et si l’établissement utilise une méthode interne satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2023/1578 pour obtenir cette probabilité de défaut;
v)
la probabilité de défaut n’est pas disponible selon l’approche NI pour une exposition hors portefeuille de négociation de l’émetteur, et si l’établissement utilise des sources externes conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/1578 pour obtenir cette probabilité de défaut;
c)
pour tous les émetteurs, la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 à laquelle appartient leur exposition;
d)
pour les émetteurs pour lesquels une estimation de la probabilité de défaut est obtenue en utilisant des sources externes conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/1578, si cette estimation est obtenue en utilisant concomitamment les prix courants du marché conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 2, paragraphe 4, point b), du règlement délégué (UE) 2023/1578.
2. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne les exigences relatives à l’estimation des probabilités de défaut, les autorités compétentes:
a)
vérifient si:
i)
les estimations de probabilité de défaut et les données d’entrées utilisées pour les établir sont actualisées à une fréquence qui garantit que les exigences de fonds propres pour risque de défaut sont sensibles au risque;
ii)
toute nouvelle information pertinente est prise en compte en temps utile, comme l’exige l’article 325 novosexagies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;
b)
en utilisant l’inventaire visé au paragraphe 1 du présent article, vérifient si toutes les estimations sont soumises à un plancher conformément à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
c)
vérifient si toute méthode utilisée pour mettre la probabilité de défaut à l’échelle de l’horizon temporel applicable visé à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point b), ou à l’article 325 septsexagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est conceptuellement rigoureuse et si cette méthode est étayée par une analyse solide;
d)
vérifient si:
i)
lorsque l’établissement estime la probabilité de défaut au moyen de la méthode visée au paragraphe 1, points b), iv), et b), v), la définition du défaut utilisée par l’établissement pour les émetteurs dans le cadre du modèle interne de risque de défaut est documentée dans ses politiques internes;
ii)
des différences significatives par rapport à la définition du défaut utilisée dans le cadre NI sont identifiées;
e)
évaluent si et dans quelle mesure les diminutions extrêmes des prix de marché visées à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 575/2013 sont prises en considération lorsque l’établissement détermine les estimations des probabilités de défaut, et évaluent si ces diminutions sont liées à la qualité de crédit d’un émetteur et de quelle manière;
f)
pour les probabilités de défaut obtenues conformément au paragraphe 1, points b), i), à b), iii), du présent article, vérifient si ces probabilités de défaut tiennent compte de la marge de prudence visée à l’article 179, paragraphe 1, point f), et à l’article 180, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013;
g)
pour les probabilités de défaut obtenues conformément au paragraphe 1, point b), i):
i)
vérifient si des niveaux de prudence supplémentaires appliqués aux probabilités de défaut selon l’approche NI sont appliqués lors du calcul de l’exigence pour risque de défaut;
ii)
sur un échantillon d’émetteurs, vérifient si la probabilité de défaut utilisée dans l’approche NI ne diffère pas de celle utilisée dans le calcul de l’exigence pour risque de défaut;
h)
pour les probabilités de défaut obtenues conformément au paragraphe 1, point b), ii):
i)
vérifient si le processus pour l’estimation de la probabilité de défaut dans le cadre de l’approche NI est suivi;
ii)
sur un échantillon d’émetteurs, vérifient si la probabilité de défaut utilisée est identique à celle qui serait produite par les systèmes informatiques utilisés dans le cadre de l’approche NI;
iii)
évaluent les variables d’entrée utilisées dans le processus de notation dans le cadre de l’approche NI et vérifient, sur un échantillon d’émetteurs, si les données d’entrée existent et sont suffisamment fiables pour déterminer une probabilité de défaut exacte;
i)
pour les probabilités de défaut obtenues conformément au paragraphe 1, point b), iii), du présent article, examinent les rapports produits par la validation interne ou l’audit interne concernant la conformité de la méthode interne utilisée pour obtenir les probabilités de défaut aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013;
j)
pour les probabilités de défaut obtenues conformément au paragraphe 1, point b), iv):
i)
vérifient si la documentation interne étayant le respect par l’établissement des conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/1578 est complète;
ii)
sur un échantillon d’émetteurs, évaluent les raisons justifiant que la probabilité de défaut soit estimée en n’utilisant ni la méthode interne visée à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/1578, ni les sources externes visées à l’article 2 dudit règlement délégué;
iii)
sur un échantillon d’émetteurs pour lesquels les raisons visées au point ii) se rapportent au manque de données d’entrée visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), i), du règlement délégué (UE) 2023/1578, vérifient si l’établissement démontre le fait que les données d’entrée sont manquantes;
iv)
vérifient si, dans le cadre de ses politiques internes, l’établissement précise la longueur de la période de détention visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), ii), du règlement délégué (UE) 2023/1578 en dessous de laquelle l’établissement juge acceptable de ne pas utiliser la méthode interne satisfaisant aux exigences énoncées pour l’approche NI, et évaluent si cette période de détention cadre avec le portefeuille de l’établissement, en termes de taille, de complexité et de stratégie de négociation;
v)
examinent la valeur de «m» calculée conformément à l’article 1, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2023/1578 et, le cas échéant, exigent de l’établissement qu’il explique la source de tout changement significatif de cette valeur au cours des trimestres précédents;
vi)
examinent la procédure suivie par l’établissement pour vérifier si d’autres sources externes sont disponibles, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point c), ii), 1), du règlement délégué (UE) 2023/1578;
vii)
pour un trimestre où la valeur de «m» est supérieure à 10 %, vérifient que l’analyse effectuée conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point c), ii), 2), du règlement délégué (UE) 2023/1578 est solide;
viii)
évaluent si la détermination de la probabilité de défaut visée à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2023/1578 est effectuée correctement, en utilisant l’inventaire visé au paragraphe 1 du présent article, et vérifient si l’établissement actualise la probabilité de défaut la plus élevée attribuée aux émetteurs de catégorie «investissement» et la moyenne, pondérée de manière égale, des probabilités de défaut, visées respectivement aux points a) et b) de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/1578, à la même fréquence que celle à laquelle l’exigence pour risque de défaut est calculée;
k)
pour les probabilités de défaut obtenues conformément au paragraphe 1, point b), v):
i)
sur un échantillon d’émetteurs, vérifient si les données utilisées pour estimer la probabilité de défaut sont représentatives pour l’émetteur;
ii)
vérifient si la hiérarchie entre les sources externes visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/1578 est bien précisée dans la documentation interne de l’établissement et vérifient, sur un échantillon d’émetteurs, si cette hiérarchie entre les sources externes est correctement mise en œuvre;
iii)
vérifient si la méthode utilisée par l’établissement pour obtenir la fourchette attendue d’erreurs d’estimation visée à l’article 2, paragraphe 4, point a), i), du règlement délégué (UE) 2023/1578 est rigoureuse;
iv)
évaluent la manière dont l’établissement veille à ce que les exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 4, point a), du règlement délégué (UE) 2023/1578 soient satisfaites, et vérifient s’il existe des cas de probabilités de défaut fixées à zéro avant que l’établissement n’applique le plancher visé à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
v)
le cas échéant, vérifient si la méthode utilisée par l’établissement pour transformer les probabilités de défaut obtenues en utilisant concomitamment les prix courants du marché en probabilité réelle est rigoureuse, et si l’analyse visée à l’article 2, paragraphe 4, point b), du règlement délégué (UE) 2023/1578 est solide.
Aux fins du point a), les autorités compétentes peuvent, le cas échéant:
a)
identifier les émetteurs pour lesquels la probabilité de défaut estimée n’a pas changé pendant une longue période;
b)
évaluer si les estimations de probabilité de défaut sont actualisées;
c)
vérifier si l’établissement peut expliquer les raisons pour lesquelles les valeurs sont inchangées.
Aux fins du point b), les autorités compétentes analysent l’importance relative et les caractéristiques des positions soumises au plancher, y compris leur notation et leur catégorie d’exposition.
Aux fins du point c), les autorités compétentes:
a)
déterminent l’horizon temporel effectif qui est utilisé avant d’effectuer toute mise à l’échelle pour obtenir l’horizon temporel applicable;
b)
évaluer les raisons justifiant l’utilisation, comme point de départ de la mise à l’échelle, d’un horizon temporel différent de l’horizon temporel applicable en vertu de l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point b), ou de l’article 325 septsexagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Aux fins du point k), i), les autorités compétentes vérifient si les données utilisées sont représentatives du secteur ou de la région de l’émetteur.
Aux fins du point k), iii), les autorités compétentes peuvent exiger de l’établissement qu’il fournisse une analyse de sensibilité selon les principes de l’analyse de sensibilité visés à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2023/1578 afin d’évaluer l’incidence potentielle des modifications de l’estimation de PD.
3. Aux fins du paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, exiger d’un établissement qu’il estime les probabilités de défaut selon une autre méthode parmi celles prévues par le règlement délégué (UE) 2023/1578, et explique les différences dans les résultats obtenus.
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